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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2016
Numéro d'affaire
15-22.237
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02029

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2029 F-D Pourvoi n° F 15-22.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Onco Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association Onco Nord Pas-de-Calais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Onco Nord Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D], engagée à compter du 16 mai 2006 en qualité de coordinateur administratif par l'association Onco Nord Pas-de-Calais (l'association), a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif applicable au contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur non affilié à une organisation syndicale signataire d'une convention collective non étendue n'est pas lié par ses dispositions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que par une décision en date du 29 mai 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que « la convention collective nationale du 31 octobre 1951 étendue ayant été entièrement modifiée par voie d'avenants successifs non étendus, le texte initial avait cessé de produire effet » et précisait, qu'en conséquence, la convention collective revendiquée par la salariée qui « ne s'appliqu(ait) que dans les établissements adhérant à la FEHAP ou à la SNALES, c'est-à-dire aux syndicats signataires » ne pouvait s'appliquer à l'association qui n'était affiliée à aucun d'eux ; qu'en retenant qu'en l'absence d'accord de substitution applicable au jour de son licenciement, la salariée continuait de bénéficier de la convention collective dénoncée par la FEHAP pendant un an pendant l'expiration du délai de préavis pour juger que « le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association était affiliée à l'une des organisations syndicales signataires de cette convention, ce que contestait expressément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-11 et L. 2262-1 du code du travail ; 2°/ que la référence dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie d'un salarié, à une convention collective applicable ne constitue qu'une présomption simple d'applicabilité de cette convention à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'employeur qui contestait l'application de la convention collective revendiquée par la salariée, soutenait que dès lors que l'association n'existait comme entité juridique que pour faire vivre le Réseau régional de cancérologie, elle avait une activité atypique, qui n'entrait pas dans le champ de cette convention ; que pour écarter l'argumentation de l'employeur et juger que le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissement privés d'hospitalisation à but non lucratif, la cour d'appel a relevé que « les activités relevant de cette convention collective portent non seulement sur les soins hospitaliers mais également sur les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative (85-3K) » ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi l'activité de l'association correspondait à l'une de celles visées à l'article 85-3K de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 85-3K de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail et les bulletins de paie de la salariée faisaient référence à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et que l'activité de l'employeur entrait dans le champ d'application de cette convention, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les manquements reprochés à la salariée ne caractérisaient pas une faute grave et sans rechercher si la salariée avait ou non fait l'objet des deux sanctions préalables exigées par l'article 05.03.2 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'association à lui verser les sommes de 1 943,60 euros à titre de rappel de réduction du temps de travail pour la période du 8 juin au 7 décembre 2012, de 194,36 euros pour congés payés afférents, de 25 361 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 536,10 euros pour congés payés afférents, et de 35 867,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Les griefs visés dans la lettre de licenciement sont caractérisés ; ils caractérisent non pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la salariée peut ainsi solliciter le paiement de l'indemnité de préavis de six mois selon la convention collective soit 25.361 euros, outre les congés payés afférents ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être chiffrée à 35.867,53 euros selon le calcul proposé par la salariée que la cour adopte » ; Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée invoquait, dans ses conclusions d'appel (p.11), l'article 05.03.02 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions et soutenait qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction au cours de la relation de travail, ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, la Cour d'appel a néanmoins retenu que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse et a, ce faisant, laissé sans réponse le moyen péremptoire soulevée par la salariée, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Onco Nord Pas-de-Calais PREMIER MOYEN MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme [D] relevait de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif.

AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective applicable ; Attendu qu'il est constant que le contrat de travail et les bulletins de salaire de la salariée émis jusqu'au 31 décembre 2011se référent à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51 FEHAP 3198) ; que les activités relevant de cette convention collective portent non seulement les soins hospitaliers mais également sur les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative (85-3 K) ; Attendu par ailleurs qui si, par courrier du 31 août 2011, la FEHAP a dénoncé partiellement la convention collective, en l'absence d'accord de substitution applicable au jour de son licenciement le 6 juin 2012, la salariée continue de bénéficier de la convention collective dénoncée pendant un an suivant l'expiration du délai de préavis en application de l'article L.2261-11 du code du travail ; que Mme [D] est ainsi fondée à solliciter l'application de la convention collective du 31 octobre 1951 dans sa version en vigueur au jour de son licenciement et aux jours de l'exécution de son contrat de travail pour ses autres demandes de rappels de salaires » ; 1.ALORS QUE l'employeur non affilié à une organisation syndicale signataire d'une convention collective non étendue n'est pas lié par ses dispositions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions…