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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-12.223

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25-12.223
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00532

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° C 25-12.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 La société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-12.223 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, direction régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société L'Anneau, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2024), M. [X] a été engagé en qualité d'agent des services de sécurité incendie le 1er février 2013 par la société Isopro sécurité privée, selon contrat de travail à durée indéterminée.

Il était affecté sur le site de la [Etablissement 1].

Suite à la perte de ce marché, son contrat de travail a été transféré à la société L'Anneau (la société), par avenant du 16 février 2018 à effet au 15 avril suivant. 2.

Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2018. 3.

Soutenant avoir subi une discrimination en raison de son origine et de son apparence physique, il a, le 9 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents et de lui ordonner de remettre au salarié des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, alors : « 1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie sans viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour considérer que le passage soudain d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait porté une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel s'est fondée sur les seules allégations du salarié quant au fait qu'il aurait toujours travaillé de nuit afin de pouvoir s'occuper de ses enfants et notamment de pouvoir les déposer à l'école ou à la crèche le matin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié peut refuser de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour lorsque ce changement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, ce que le salarié doit établir et le juge caractériser ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 946,14 euros correspondant à la période du 1er au 11 novembre 2018, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié, père de trois enfant âgés, en novembre 2018, de respectivement, 10, 6 et 2 ans, expliquait avoir travaillé de nuit depuis son embauche afin de pouvoir s'occuper de ses enfants et notamment de pouvoir les déposer à l'école ou à la crèche le matin, si bien que le passage soudain d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait porté une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, sans qu'il soit justifié des raisons de ce changement, ni de l'absence de poste de nuit disponible ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que ces nouveaux horaires de jour, qui ne concernaient que quelques journées par mois (2 en octobre 2018 et 4 en novembre 2018), le salarié restant en horaires de nuit le reste du temps, avaient néanmoins eu une incidence disproportionnée sur sa vie personnelle et familiale et étaient rigoureusement incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. 6.