Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.254
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.254
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01112
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1112 F-D Pourvoi n° E 18-11.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Les Marionnettes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Z...
I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Marionnettes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2017), que Mme I..., engagée en qualité de directrice administrative par l'association Les Marionnettes à compter du 1er janvier 1996, a été licenciée pour faute grave le 15 octobre 2013 après avoir été convoquée à un entretien préalable le 16 septembre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à la remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi rectifiée ainsi qu'à payer diverses sommes à la salariée alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fautes reprochées à Mme I... portaient notamment sur des virements faits par la salariée à son profit sans autorisation à partir d'un compte du Crédit agricole avec un solde débiteur de 4 300 euros au 31 juillet 2013, un solde débiteur d'un montant de 3 182,92 euros correspondant à des prélèvements réalisés sans justificatifs, des frais de mission non justifiés ou somptuaires, des absences et l'incohérence des congés payés mentionnés sur les fiches de paie, la lettre de licenciement précisant que ce dernier grief concernait la période de janvier à août 2013 ; qu'il était constant que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 septembre 2013 ; que dès lors, en jugeant que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient prescrits au motif inopérant que le rapport d'audit dont se prévalait l'employeur pour établir ces manquements aurait été artificiel et partial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'exacte connaissance par l'employeur des faits fautifs ; que, lorsqu'une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par un salarié, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de prescription de deux mois et non pas celle de la décision de recourir à une enquête ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seule circonstance que l'employeur sollicite un rapport d'audit supposait une connaissance préalable des fautes commises par la salariée, dont elle a tiré que la prescription était acquise ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur ne pouvait avoir eu une exacte connaissance de l'ampleur des faits commis qu'au moment de la remise du rapport d'audit, laquelle constituait le point de départ du délai de prescription de deux mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable précisait dans le rapport d'audit qu'il avait été saisi le 21 août 2013 à la suite d'interrogations du service comptable de l'association quant à de potentielles irrégularités commises par la directrice de l'association, sa mission consistant à procéder à un contrôle des opérations menées ; qu'en énonçant que le rapport d'audit ne précisait nullement le cadre de la mission qui est à son origine, se contentant de se référer à son objet (rapport d'audit contractuel) et qu'aucune référence à une demande particulière de l'association n'était visée pour en déduire qu'il constituait un artifice destiné à occulter la connaissance par l'employeur des faits prescrits, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'audit, en violation du principe susvisé ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément adopté les motifs du jugement qui ont écarté le rapport d'audit des débats du fait de l'absence d'impartialité de l'expert-comptable pour en tirer la prescription des fautes commises par la salariée au moment de l'engagement des poursuites par l'employeur ; que la cour d'appel a, dans le même temps, par motifs propres, estimé que l'impartialité du rapport d'audit n'induisait pas nécessairement la connaissance antérieure par l'employeur des fautes révélées par l'audit et ne permettait donc pas d'en déduire la prescription des fautes commises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors dénaturation, que le rapport d'audit n'était pas un rapport impartial et fait ressorti que l'employeur n'établissait pas la date à laquelle il avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de faits non prescrits lors de l'engagement de la procédure, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Marionnettes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Marionnettes à payer à Mme I... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Marionnettes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association à la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, au paiement de 14.349,63 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, 1.434,96 euros pour les congés payés y afférents, 2.467,73 euros pour le solde du salaire de janvier, 246,77 euros pour les congés payés y afférents, 2.000 euros pour la prime d'accompagnement, 1.000 euros pour les frais irrépétibles, 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 21.258,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.783,21 euros pour le salaire de la mise à pied et 478,32 euros pour les congés payés y afférents, 6.018,66 euros pour la bonification de congés et 157,19 euros pour le délai de carence et 15,71 euros pour les congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « Pour être justifié, un licenciement disciplinaire doit être fondé, à peine de prescription, sur des fautes dont l'employeur a eu connaissance dans les deux mois de l'engagement de la procédure soit la convocation à l'entretien préalable.
Madame I... soulève au premier chef la prescription des fautes invoquées par le courrier de rupture, ce que l'employeur conteste invoquant n'en avoir eu connaissance que le 04 septembre 2013 par les ' résultats de l'enquête ', en fait le rapport de son expert comptable.
Si le fait que l'expert comptable soit le conjoint de la nièce du président de l'association Les Marionnettes, avec des liens personnels suffisants pour que ce dernier n'ait pas participé au vote du conseil d'administration ayant conduit au choix de ce prestataire et qu'ils correspondent en se tutoyant, questionne comme relevé à raison par le jugement quant à l'impartialité de l'auteur du rapport d'audit, cela n'induit pas nécessairement la connaissance antérieure par l'employeur des fautes révélées par l'audit.
En revanche, le fait que l'audit ne concerne que Madame I..., et non une problématique plus large ayant fait apparaître lors du contrôle des comptes et des pièces les justifiant une problématique plus large que les seules anomalies imputées à la directrice générale, laisse supposer qu'il s'agit d'une commande ciblée, laquelle suppose une connaissance préalable de ce qui doit être mis en exergue, éventuellement pour échapper au grief de la prescription précitée.
Il est pour le moins surprenant que le rapport d'audit (pièce 24), qui ne s'inscrit pas dans la mission normale de l'expert comptable, ne précise nullement le cadre de la mission qui est à son origine, se contentant de se référer à son objet (rapport d'audit contractuel).
Aucune lettre de mission n'est visée pas plus que la moindre référence à une demande particulière de l'association Les Marionnettes.
Cette carence et l'interrogation qui en résulte auraient pu être levées par la production par l'association Les Marionnettes de la prestation commandée à son expert comptable mais il n'en est rien.
La cour en déduit que le rapport d'audit, fut-il corroboré par les pièces comptables qui le confortent, n'est pas un rapport d'audit impartial, mais un artifice destiné à occulter la connaissance par l'employeur des faits prescrits, support d'une procédure de licenciement pour fautes graves, qu'il est censé lui révéler.
La prescription est en conséquence acquise et il n'y a pas lieu à examiner les fautes reprochées à la salariée pas plus qu'à ordonner une mesure d'expertise sous forme d'audit comptable.
Le jugement est alors confirmé, par adjonction de motifs, quant à la prescription des faits visés par la lettre de rupture et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.