Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-45.701
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux;
- Portée: Le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais professionnels, prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, à l'exclusion notamment des apprentis.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte: " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels ";
Conclusion : CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux;
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/1986
- Numéro d'affaire
- 83-45.701
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
Le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais professionnels, prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, à l'exclusion notamment des apprentis.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu qu'aux termes de ce texte : " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels " ; Attendu que pour condamner M.
X... à payer à M.
Y..., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'étant ni logé ni nourri et subissant comme un ouvrier boulanger les contraintes inhérentes à cette fonction, il était normal qu'il bénéficie comme cet ouvrier de l'indemnité pour frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de cette indemnité est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, le Conseil de prud'hommes a ajouté à la convention collective une disposition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux ;