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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-45.701

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux;
  • Portée: Le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais professionnels, prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, à l'exclusion notamment des apprentis.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte: " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels ";

Conclusion : CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux;

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/1986
Numéro d'affaire
83-45.701

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais professionnels, prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, à l'exclusion notamment des apprentis.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu qu'aux termes de ce texte : " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels " ; Attendu que pour condamner M.

X... à payer à M.

Y..., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'étant ni logé ni nourri et subissant comme un ouvrier boulanger les contraintes inhérentes à cette fonction, il était normal qu'il bénéficie comme cet ouvrier de l'indemnité pour frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de cette indemnité est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, le Conseil de prud'hommes a ajouté à la convention collective une disposition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux ;