Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/2006
- Numéro d'affaire
- 04-45.750
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Torann-France a attrait son e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., salarié de la société Torann-France a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir le paiement par provision d'une créance salariale et de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de son mandat de conseiller prud'hommes ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la suppression des plannings des prestations de M.
X... prévues les trois jours où sa présence était requise au conseil de prud'hommes et pendant les cinq jours de formation a diminué d'autant le nombre des heures supplémentaires comptabilisées en fin d'année et a privé le salarié du maintien de la rémunération prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 514-1, et L. 451-2 auquel renvoie l'article L. 514-3 du Code du travail ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, fait ressortir que les demandes du salarié ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Torann-France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.