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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.028

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2008
Numéro d'affaire
07-42.028
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02115

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2007), que M. X... a été engagé en qualit…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2007), que M.

X... a été engagé en qualité de directeur technique et industriel à compter du 1er janvier 1999 par la société Machines Serdi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2004 d'une demande de paiement d'une prime au titre de l'année 2003 puis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mai 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation ; que si le défendeur justifie d'un motif légitime, il doit être de nouveau convoqué à une prochaine séance ; qu'en l'espèce, le président de la société Machines Serdi n'a pas comparu à l'audience de conciliation, en raison d'une obligation professionnelle impérative, tout en sollicitant un renvoi de l'audience à une date ultérieure ; que l'affaire a cependant été renvoyée devant le bureau de jugement ; qu'en décidant, pour refuser d'accueillir l'exception tirée de la nullité de la procédure de première instance, que bien que justifiant d'un motif légitime, l'employeur pouvait se faire représenter à l'audience de conciliation, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article R. 516-17 du code du travail et, partant, a violé cette disposition ; 2°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, la société Machines Serdi faisait valoir que le fait d'avoir été privée de la formalité substantielle que constitue le préliminaire de conciliation lui avait causé un grief, dans la mesure où c'est son absence à l'audience de conciliation et le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement qui avait provoqué la demande du salarié relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour écarter tout grief causé à l'employeur, sur la possibilité pour les parties de se concilier en cours de procédure devant le bureau de jugement, et sur le fait qu'un report de l'audience devant ce bureau avait été accordé aux parties, sans répondre au chef de conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'apprécier le motif légitime invoqué par le défendeur, qui ne comparaissait pas, n'a fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R. 516-17 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Machines Serdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Machines Serdi à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Machines Serdi PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par la société MACHINES SERDI, d'AVOIR dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MACHINES SERDI à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de la prime pour l'année 2003, de la prime pour l'année 2004, de 2.834 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2004, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le montant correspondant à l'indemnité de congés payés et de jours de RTT acquis au 25 mai 2004, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MACHINES SERDI, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par une appréciation que la Cour fait sienne, le conseil de prud'hommes a justement considéré que l'excuse invoquée par le président de la société, légitimement empêché, ne l'empêchait pas de se faire représenter à l'audience de conciliation, conformément aux dispositions des articles R. 516-4 et R. 516-5 du code du travail ; qu'en tout cas, il était loisible aux parties de se concilier en cours de procédure devant le bureau de jugement, ce qu'elles n'ont pas été en mesure d'envisager au regard des griefs réciproquement invoqués ; que contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, si, à l'audience de conciliation tenue le 21 avril 2004 l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 9 juin suivant, un report n'en a pas moins été accordé aux parties au 26 janvier 2005, privant ainsi la société d'exciper d'un délai insuffisant pour préparer sa défense ; que dès lors, en l'absence de grief démontré par la société, l'exception tirée de la nullité de la procédure de première instance ne peut être accueillie ; 1) ALORS QUE les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation ; que si le défendeur justifie d'un motif légitime, il doit être de nouveau convoqué à une prochaine séance ; qu'en l'espèce, le président de la société MACHINES SERDI n'a pas comparu à l'audience de conciliation, en raison d'une obligation professionnelle impérative, tout en sollicitant un renvoi de l'audience à une date ultérieure ; que l'affaire a cependant été renvoyée devant le Bureau de jugement ; qu'en décidant, pour refuser d'accueillir l'exception tirée de la nullité de la procédure de première instance, que bien que justifiant d'un motif légitime, l'employeur pouvait se faire représenter à l'audience de conciliation, la Cour d'appel a ajouté au texte de l'article R 516-17 du Code du travail et, partant, a violé cette disposition ; 2) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, la société MACHINES SERDI faisait valoir que le fait d'avoir été privée de la formalité substantielle que constitue le préliminaire de conciliation lui avait causé un grief, dans la mesure où c'est son absence à l'audience de conciliation et le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement qui avait provoqué la demande du salarié relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour écarter tout grief causé à l'employeur, sur la possibilité pour les parties de se concilier en cours de procédure devant le bureau de jugement, et sur le fait qu'un report de l'audience devant ce bureau avait été accordé aux parties, sans répondre au chef de conclusions susvisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MACHINES SERDI à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de la prime pour l'année 2003, de la prime pour l'année 2004, de 2.834 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2004, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le montant correspondant à l'indemnité de congés payés et de jours de RTT acquis au 25 mai 2004, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MACHINES SERDI, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par les parties le 21 août 1998, avec effet au 1er janvier 1999 contient en son paragraphe II, ''rémunération'', au caractère forfaitaire précisé dans le contrat, les stipulations suivantes, "En rémunération de vos services, vous bénéficierez d'un salaire mensuel brut de QUARANTE MILLE HUIT CENTS FRANCS (40 800 FF) auquel se rajoutera une prime d'un montant égal à un mois de salaire, après six mois de présence, payable par moitié en juin et décembre de chaque année. "Vous percevrez également une prime d'objectif qui sera déterminée d'un commun accord.

Cette prime sera calculée en fonction de vos objectifs individuels et de votre participation dans la réalisation d'objectifs globaux de l'entreprise.

Ces objectifs seront déterminés d'un commun accord au début de chaque exercice et feront l'objet d'un avenant écrit.

Pour les douze premiers mois de présence dans l'entreprise, cette prime sera évaluée à 40.000 F..." ; que par lettre du 20 décembre 1999, la société a informé en ces termes le directeur technique et industriel, "vous recevrez une prime exceptionnelle de 40.000 F payable en deux fois : 20.000 F sur votre salaire de mars 2000 et 20.000 francs sur votre salaire de juin 2000" ; que de même, une lettre du 11 décembre 2000 lui a annoncé le versement d'une prime exceptionnelle de 40.800 F payable en deux montants identiques en mars et en juin 2001 ; que par une correspondance du 14 décembre 2001, l'employeur a annoncé au salarié une augmentation de son salaire brut mensuel à 42.800 F à compter du 1er janvier 2002 et la perception d'une prime exceptionnelle de 40.800 F payable en mars et juin 2002 ; que par lettre du 20 janvier 2002, M.

X... a reçu notification d'une nouvelle augmentation de salaire, porté à 6.687,94 Euros bruts à compter du 1er janvier 2003 et du versement, en mars et juin suivant, de la prime toujours qualifiée "d'exceptionnelle", d'un montant de 6.524,82 Euros (42.800 F) ; que le 19 décembre 2003, la société a adressé au salarié une lettre ainsi libellée : "Compte tenu de votre contribution positive à la bonne marche de l'entreprise, nous avons le plaisir de vous informer que votre salaire mensuel sera porté à 6.801,63 Euros bruts à compter du 1er janvier 2004, soit une augmentation de 1.70 %" ; que M.

X... a rappelé alors au président de la société qu'il semblait avoir oublié "la prime d'un mois de salaire... qui (lui) était habituellement versée pour moitié en mars et pour le solde en juin" ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2004, il a pris acte de la signification verbale, reçue à cette même date, de la décision du dirigeant de l'entreprise de supprimer la "prime dite exceptionnelle correspondant à un mois du salaire de l'année précédente", en lui indiquant qu'à son sens, la prime litigieuse faisait partie intégrante de sa rémunération et qu'il n'acceptait pas la diminution de celle-ci ; que les 27 janvier et 12 février 2004, l'employeur a justifié le non-versement de la prime pour l'année 2003 par "l'absence de bénéfices" et "une trésorerie négative" en précisant que si la prime réclamée était liée à un objectif, celui-ci concernait "en premier lieu nécessairement la rentabilité de l'entreprise et la réalisation de bénéfices" ; que, cependant en l'état des éléments versés aux débats, il est établi que la "prime exceptionnelle" a remplacé, d'un commun accord des parties, la prime qualifiée dans le contrat de "prime d'objectif" ; que cette preuve est rapportée, d'abord, par le versement effectué à ce titre en 1999 (40.000 F), identique à celui prévu au contrat ''pour les douz…