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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.857

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-27.857
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10404

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° F 17-27.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la clinique neuropsychiatrique de [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H...

W..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme T...

B..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme G...

U..., domiciliée [...], 4°/ à Mme K...

P..., domiciliée [...] , 5°/ à l'AGS CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , 6°/ à M.

L...

A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SCM médecins psychiatres libéraux de la clinique de [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la clinique neuropsychiatrique de [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes W... et B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

A..., ès qualités ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique neuropsychiatrique de [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la clinique neuropsychiatrique de [...] à payer à Mmes W... et B... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la clinique neuropsychiatrique de [...]. - PRIS DE CE QUE il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention de transfert des contrats de travail de Mesdames B... et W... par l'effet d'une application volontaire de l'article L.122-12 [L.1224-1 nouveau] du code du travail est nulle et d'une nullité absolue, la société neuropsychiatrique de [...] n'ayant jamais cessé d'être l'employeur de Mesdames B... et W... de leur embauche à leur licenciement le 28 mai 2013 ; d'avoir dit que la nullité de la convention de transfert rend inopposables les contrats de travail de Mesdames B... et W... à la société des Médecins psychiatres libéraux de la Clinique de [...], en liquidation judiciaire ; d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mesdames B... et W..., condamné la société Neuropsychiatrique de [...] à payer, à Mme B... 4.081,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 408,19 € à titre de congés payés afférents, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à Mme W... 3.577,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 357,73 € à titre de congés payés afférents, 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'avoir condamné la société clinique Neuropsychiatrique de [...] à rembourser à la SCM des médecins libéraux, 36.302,92 € au titre des indemnités de rupture versées aux salariées en vertu de leur licenciement ; - AUX MOTIFS QUE « par courrier du 23 mars 2006, la société neuropsychiatrique de [...] a informé les salariées du transfert de leur contrat de travail ; qu'il ressort des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail, désormais codifiées sous l'article L.1224-1, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive N°2001-23/CE du conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraine la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels et incorporel permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par Mesdames B... et W... qu'elles étaient affectées au sein de la clinique jusqu'en mars 2006 au secrétariat des médecins psychiatres libéraux de l'établissement ; que la clinique a décidé de transférer leurs contrats de travail au profit d'une société civile de moyen, associant les psychiatres exerçant une activité libérale, laquelle n'a été immatriculée au registre du commerce que le 19 mai et non le 1er mars 2006 comme elle en a informé Mesdames B... et W... ; qu'en premier lieu il convient de relever qu'en l'espèce, il n'y a pas eu modification dans la situation juridique de la société clinique neuropsychiatrique de [...], au sens des dispositions légales, mais volonté de la clinique de transférer l'une des activités qu'elle assumait jusqu'alors au profit d'une société tierce ; qu'en outre, hormis les contrats de travail des salariées concernées, il n'est pas allégué ni a fortiori justifié que le transfert de cette activité se soit accompagnée d'un quelconque transfert d'élément corporel et incorporel permettant sa mise en oeuvre ; que si l'activité transférée, laquelle se limitait au secrétariat de l'activité libérale des médecins psychiatres de la clinique, poursuivait un objectif propre, force est de relever qu'elle ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'une technique spécifique de la part des agents qui y étaient affectés et ne s'est pas accompagnée d'aucun élément corporel et incorporel, de sorte qu'elle ne constituait pas, au jour du transfert litigieux, une activité économique autonome au sens de la directive N° 2001-23/CE du conseil du 12 mars 2001 ; qu'en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur et faute pour l'activité ainsi externalisée de constituer une entité autonome, le transfert des contrats de travail de Mme W... et B... n'est pas intervenu de plein droit par l'effet des dispositions de d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail ; que tout en soulignant qu'aucune convention écrite n'est produite aux débats, la société neuropsychiatrique de [...] plaide que « s'il était convenu, avant 2006, que (les tâches de secrétariat des médecins psychiatres libéraux) seraient effectuées par des salariés de la clinique, il a été décidé, d'accord entre les médecins dont certains étaient dirigeants de la clinique, et cette dernière, qu'elles le seraient désormais par la SCM constituée entre eux » ; qu'il s'ensuit que la société neuropsychiatrique de [...] ne conteste pas sérieusement que ce transfert est bien le fruit d'une convention passée entre elle et la communauté des médecins psychiatres exerçant à titre libéral au sein de son établissement, peu important que celle-ci n'ait pas été formalisée par écrit ; qu'il résulte des articles 1842, 1843 du code civil, L.210-6 et R.210-5 du code de commerce que les sociétés civiles ou commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ; que dans son courrier du 23 mars 2006, la clinique ne mentionne pas le transfert des contrats au profit d'une société en cours de constitution mais fait état de manière erronée d'une société constituée au 1er mars et d'un transfert à intervenir au 1er avril suivant ; qu'en outre, et ainsi que le plaide justement Me A..., es qualité, il ressort des pièces communiquées que lors de la première assemblée générale, ne figure aucun acte de reprise d'engagement antérieurs ni d'autorisation donnée au gérant ou l'un des fondateurs d'agir pour le compte de la société en formation ; qu'au jour où la société clinique psychiatrique de [...] notifiait aux salariées le transfert de leur contrat de travail, la SCM, faute d'être immatriculée, n'avait pas encore d'existence légale ; que subsidiairement, la clinique soutien que ce transfert serait intervenu postérieurement au 19 mai 2006 et fait grief à Me A... de n'avoir pas donné suite à sa demande de communication d'éléments susceptibles de l'établir, à savoir l'intégralité des bulletins de salaire des salariées ainsi que les DADS ; que toutefois, alors que le courrier du 23 mars 2006 fait mention d'une date de prise d'effet au 1er avril 2006, que la déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre que la clinique verse elle-même aux débats porte mention d'un transfert à effet du 30 avril 2006 et que les bulletins de paye communiquées à Mme W... et B... font état d'une date d'entrée dans l'effectif de la SCM le 1er mai 2006, la carence de Me A... à satisfaire cette demande de communication de pièces est sans emport sur le fait que le transfert des contrats est bien intervenu antérieurement à l'immatriculation de la SCM du 19 mai 2006, à une date où celle-ci était donc dépourvue de la personnalité morale ; qu'il s'ensuit que cette convention de transfert, nulle et de nullité absolue, était insusceptible de régularisation, de sorte que l'argumentation développée par la société neuropsychiatrique de [...] selon laquelle la SCM s'est comportée pendant plusieurs années comme l'employeur des salariées à compter de son immatriculation et que les salariées l'ont considérée comme tel, est inopérante, la relation entre Mme W... et B... s'étant inscrite dans le cadre d'une simple mise à disposition ; qu'aussi le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé le transfert des contrats de travail de Mmes W... et B... au profit de la SCM, ces salariées n'ayant jamais cessé légalement d'être les employées de la clinique ; que la convention de transfert étant inopposable à la SCM à la date de sa dissolution, à savoir le 15 novembre 2011, les salariées, qui étaient mises à sa disposition auraient dû réintégrer l'effectif de la société clinique neuropsychiatrique de [...] ; que la SCM a, dès le 9 mai 2012, vainement saisi la juridiction commerciale, puis le Conseil de prud'hommes aux fins d'entendre prononcer la reprise par la société clinique de [...] de ses salariées ; que suivant jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de grand instance d'ALES a prononcé la liquidation judiciaire de la SCM des médecins psychiatres libéraux et désigné Me A..., es qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre RAR, en date du 10 mai 2013, Me A... a avisé Mme B... et W... qu'il se trouvait dans l'obligation de licencier les salariés de l'entreprise dont elles faisaient « en apparence partie », et ce « pour motif économique, l'activité ayant cessé » et leur a notifié leur « licenciement pour motif économique, en exécution du jugement de liquidation du 25 avril 2013 emportant suppression de leur emploi » « face à l'impossibilité de procéder à leur reclassement » ; que prononcé par le liquidateur d'une société qui n'était pas l'employeur des salariées et ne disposait pas en conséquence du pouvoir de rompre la relation de travail, ces licenciement sont nuls ;…