Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.020
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes tendant à dire que l'allongement de ses temps de trajet n'avait fait l'objet d'aucune contrepartie, en violation de l'article L 3121-4 du Code du travail, et à percevoir, en conséquence, des dommages et intérêts.
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- Réponse: ATTENDU QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et/ou troisième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
- Faits: E les demandes de Madame [V] étant pour l'essentiel rejetées, aucune exécution fautive du contrat de travail par la SA CREDIT LYONNAIS n'est établie, la demande précise au titre du rappel sur monétisation du CET étant intervenue en cause d'appel sans réclamation préalable; que cette demande doit être rejetée.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° D 15-29.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes tendant à dire que l'allongement de ses temps de trajet n'avait fait l'objet d'aucune contrepartie, en violation de l'article L 3121-4 du Code du travail, et à percevoir, en conséquence, des dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que l'article L 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire ; que la SA LE CREDIT LYONNAIS reconnait qu'aucun accord collectif n'a été signé et qu'aucune consultation du comité d'entreprise n'a eu lieu jusqu'en 2013, mais précise que ces suppléments de temps de trajet ont donné lieu à une contrepartie financière sous forme d'indemnité de mission ; que si les bulletins de salaire de Madame [V] ne font apparaitre qu'une indemnité de repas en sus d'une indemnité de transport et d'une indemnité kilométrique jusqu'en 2013, cette indemnité est forfaitaire et varie selon le lieu de mission en fonction du nombre de kilomètres séparant son domicile et son lieu de travail ; que la variation du montant d'une indemnité de repas prend nécessairement en compte les temps de trajet puisque ne correspondant pas aux frais exposés de restauration ; que la simple erreur sur les bulletins de salaire ne saurait conduire à nier la prise en compte par l'employeur des temps de trajet supplémentaires des salariés ; que la SA LE CREDIT LYONNAIS produit une note de janvier 2013 prise par la direction des ressources humaines et précisant les mesures salariales arrêtées à défaut d'accord avec les organisations syndicales, notamment une revalorisation des indemnités journalières de mission versées aux salariés affectés en équipe d'appui afin, selon les termes de la note, de « prendre en compte les sujétions liées à l'exercice de leur activité en ce qu'elle comporte de nombreux déplacements » ; que le montant de cette indemnité dénommée indemnité de mission varie selon la longueur du trajet et comprend une partie repas et une partie complémentaire ; que la mise en place de cette mesure afin de distinguer les indemnités de repas et les indemnités complémentaires pour temps de trajet ne permet pas d'affirmer, comme le fait Madame [V], que la SA LE CREDIT LYONNAIS, ne réglait pas avant 2013 une indemnité destinée à prendre en compte les temps de trajet supplémentaires comme la Cour la déjà souligné ; que Madame [V] ne peut valablement invoquer une discrimination à son encontre en opérant une comparaison avec les indemnités de repas allouées aux salariés du CREDIT LYONNAIS lorsqu'ils sont en mission en dehors de leur lieu de travail ; qu'en effet, les avantages considérés bénéficient à des salariés placés dans des situations différentes, les uns lors de mission ponctuelles impliquant la simple prise en charge de frais de repas et les autres lors de l'exercice habituel de leurs fonctions justifiant non seulement un défraiement pour les transports et les repas, mais également l'indemnisation d'un temps de déplacement professionnel susceptible de dépasser régulièrement le temps de trajet habituel ; que l'instauration de régimes d'indemnisation différents pour les salariés en mission et pour les équipiers d'appui est justifiée par la prise en compte de contraintes dissemblables et ne saurait être tenue pour une quelconque discrimination ou même une différence de traitement indue ; que Madame [V] a perçu la somme de 31 721,68 € au titre des indemnités liées à ses fonctions entre janvier 2008 et octobre 2013 et a donc été remplie de ses droits ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais de trajet ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que « selon les dispositions de l'article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire » ; que le temps de trajet domicile-travail n'est donc pas, en principe, du temps de travail ; que selon la décision du Conseil Constitutionnel n°2004-509 du 13 janvier 2005 saisi en vue de l'interprétation de l'article L 212-4 du Code du travail (devenu L 3121-4) considère qu'afin de préciser la définition de la « durée du travail effectif » mentionnée au premier alinéa de l'article L 212-4 du Code du travail, le législateur a prévu que le temps nécessaire à un salarié pour rejoindre depuis son domicile un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel ne constitue pas un temps de travail effectif, qu'il a toutefois institué une contrepartie pour la durée du déplacement qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en outre, le législateur a prévu que la part de temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire ; qu'il s'est ainsi fondé sur des critères objectifs et rationnels, identiques pour tous les salariés et en rapport direct avec l'objet de la mesure ; que la nature du temps de trajet est ainsi clairement définie qu'il soit indifféremment pour se rendre sur son lieu de travail habituel ou sur un lieu d'exécution autre que celui habituel ; qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif ; que la contrepartie en repos ou financière due par l'employeur au salarié qui dépasse le temps normal de trajet peut être fixée unilatéralement par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe ; qu'à défaut, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due ; qu'il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif ; que selon la directive européenne du 14 octobre 1991, le lieu de travail s'entend des endroits fixes ou prédominants où le salarié est occupé ; qu'il peut s'agir d'un lieu fixe et unique, de plusieurs lieux fixes et déterminés, d'une zone géographique ou professionnelle avec rattachement administratif à un établissement ou une combinaison de lieu fixes et de zones d'intervention ; qu'il convient en premier lieu de vérifier les relations contractuelles établies entre Madame [V] et le CREDIT LYONNAIS ; que les relations de travail entre LE CREDIT LYONNAIS et Madame [V] ont été contractualisées le 1er janvier 1990 ; qu'à la date du 15 mars 2007, elle a accepté une proposition de nouveau poste de « Collaborateur, équipe volante » relevant de l'équipe appui de la Direction Régionale de Bourgogne à [Localité 1] (21) ; qu'elle est depuis lors amenée à intervenir dans la zone géographique regroupant la DGA de Mâcon ; qu'eu égard aux textes applicables, son lieu habituel de travail correspond à cette même zone géographique ; qu'il n'y aurait pas lieu de statuer plus avant ; que cependant, LE CREDIT LYONNAIS indemnise Madame [V] au titre de ses frais de mission selon un barème journalier établi selon périmètres kilométriques autour de son domicile ; que Madame [V], qui relève dans un premier temps de la DR de [Localité 1] et ensuite de la DGA de Mâcon a accepté ces taux d'indemnisation ; que le Conseil estime que LE CREDIT LYONNAIS a rempli ses obligations légales et contractuelles ; que Madame [V] est déboutée de cette demande ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame [V] en paiement de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière à l'allongement de son temps de trajet jusqu'en 2013, que « cette indemnité [de repas] est forfaitaire et varie selon le lieu de mission en fonction du nombre de kilomètres séparant son domicile et son lieu de travail, [de sorte que] la variation du montant d'une indemnité de repas prend nécessairement en compte les temps de trajet puisque ne correspondant pas aux frais exposés de restauration », quand l'indemnité forfaitaire de repas versée à un salarié lors d'un déplacement professionnel a pour objet exclusivement de compenser le surcoût du repas consécutif audit déplacement et peut ainsi varier selon la nature de l'éloignement du lieu d'exécution habituel de travail du salarié, la Cour d'…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.020
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10233
Résumé source
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° D 15-29.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffie…