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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2017
Numéro d'affaire
15-26.968
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10245

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° Y 15-26.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Algade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Algade ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription des salaires de M. [J] soulevée par la société Algade ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les échanges entre les intéressés ne permettent aucunement de considérer qu'il faudrait déroger à la prescription alors en vigueur, de sorte que M. [J] ne pouvait en tout état de cause remonter au-delà du 30 décembre 2006 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que M. [J] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2011, ses demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents portant sur la période antérieure au 30 décembre 2006 (2004-2005 et 2006) doivent être en conséquence rejetées ; ALORS QUE le juge doit identifier et analyser concrètement les pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les créances salariales échues avant le 30 décembre 2006 étaient prescrites sans analyser concrètement les échanges entre les parties d'où il résultait qu'implicitement, mais sans ambiguïté, l'employeur avait considéré que les réclamations salariales étaient recevables depuis le début de la relation de travail le 4 octobre 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la revendication par M. [J] de la position 3.1., coefficient 400, de la convention collective Syntec et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement des sommes de 14 847,01 € à titre de rappel de salaire, outre 1 484,70 € de congés payés afférents ; de 1 250 € au titre des primes de participation et d'intéressement ; de 2 764,55 € à titre de rappel de prime de 13e mois ; et de 331,89 € à titre de rappel de prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE nonobstant la critique qui en est faite par M. [J], l'attestation de M. [L] est incontournable, dans la mesure où ce dernier procédait à la vérification des travaux du premier, dont souvent les rapports étaient faits en reprenant et actualisant les siens ; que chaque partie donne son point de vue, mais la cour estime au final pouvoir suivre la motivation du conseil qui estime que la qualification du poste de M. [J] correspondait bien à son degré d'autonomie et de technicité, sans qu'il faille y changer quoi que ce soit ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [J] a été engagé en qualité de technicien radio protection et classé au niveau II, (fonctions d'étude ou de préparation) position 2-1 (catégorie ETAM de la convention collective nationale SYNTEC), coefficient 275 ; que compte tenu des tâches qui lui ont été confiées et qu'il a exercées, M. [J] soutient que celles-ci correspondent à celles relevant du niveau III (fonction de conception ou de gestion élargie) position 3-1 (catégorie ETAM de la convention collective nationale SYNTEC), coefficient 400, ayant pris en charge des problèmes complets de caractère classique, disposant d'une autonomie élargie et procédant à la rédaction de rapports ; que selon l'annexe I du 15 décembre 1987 de la convention collective nationale, le niveau III (fonction de conception ou de gestion élargie) correspond à la prise en charge par l'agent de problèmes complets contrairement au niveau II où l'agent prend en charge des activités fractionnées ou cycliques, avec référence à plusieurs techniques complémentaires et non à une seule technique comme telle que pour le niveau II, et donne lieu à la rédaction de comptes rendus d'actions sous une forme achevée (rapports exposés) contrairement au niveau II où le compte rendu d'actions se fait le plus souvent sous forme de narrations à caractère descriptif ; que selon l'article 39 de la convention collective nationale, le niveau III de la grille ETAM correspond au classement spécifique des agents de maîtrise et seule la fonction remplie par l'ETAM est prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification des ETAM ; qu'il ressort des pièces du dossier notamment d'une attestation de M. [L] chargé d'affaires Algade que M. [J] avait pour mission principale d'effectuer des contrôles radiologiques des eaux usées des établissements de soins situés dans différents points du territoire après un premier contrôle réalisé par M. [L] pour chaque nouveau site ; que ces contrôles consistaient à mettre en place le matériel sur le terrain, à effectuer les prélèvements, à réaliser les comptages des échantillons prélevés, à sauvegarder les enregistrements et données acquises sur le réseau D'Algade, à signaler à M. [L] toutes modifications dans les conditions de réalisation du contrôle radiologique des eaux usées par rapport aux conditions initiales afin de permettre à M. [L] de décider des éventuelles adaptations à réaliser ; que les rapports préparés par M. [J] étaient corrigés et validés par M. [L] ; qu'il résulte clairement de cette attestation que M. [J] n'avait qu'une autonomie relative dans la réalisation de ses contrôles et la rédaction de ses rapports et qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité directe de M. [L], chargé d'affaires et ingénieur en radio protection, qui déterminait en amont les conditions dans lesquelles ces contrôles devaient s'effectuer et les modalités de ces derniers, et assurait la surveillance de ces contrôles ; que c'est donc à juste titre que M. [J] a été classé au niveau II de la catégorie des ETAM, position 2-1, coefficient 275 ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande de reclassification et de rappels de salaires et de congés payés y afférents pour la période de 2007 à 2009, la période antérieure au 30 décembre 2006 (2004-2006) étant prescrite ; ALORS QUE la description des fonctions de la position 3 de la convention collective revendiquée par M. [J] précise : « Avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, recherches de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas ou de principe ou à la définition de programmes-cadres incluant des considérations de coût et de délais. (…/…) Comptes rendus d'actions sous une forme achevée. (…/…) Autonomie élargie » ; qu'en en refusant le bénéfice au salarié pour cela qu'il était placé sous l'autorité directe de son supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas retenu par la convention collective comme un indice de manque d'autonomie, la cour d'appel a violé par refus d'application ces dispositions, ensemble l'article 1134 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement de la somme de 33 187,99 € au titre des heures supplémentaires, outre 3 318,79 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le salarié amène plusieurs éléments rendant vraisemblables ses prétentions, que ce soit des agendas, des calculs faits par lui-même ou par un comptable à sa demande ; qu'en face, l'employeur procède en calculant différemment et en réalisant trois tableaux éclairants, à partir des données présentielles ; que l'examen comparé de tous ces éléments permet de considérer que le salarié a bien été réglé des heures effectivement réalisées, voire au-delà, et de le débouter de ses demandes sur les années concernées ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut se contenter d'impressions et doit trancher le litige relatif au temps de travail effectif par l'analyse concrète des éléments remis par les parties ; qu'en déboutant le salarié sans exposer concrètement en quoi son décompte devait être écarté au profit de celui de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise sont du temps de travail effectif, quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'en ne retenant pas dans le temps de travail effectif les temps de courts déplacements, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, ensemble l'article L 3121-4 du code du travail.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement de la somme de 11 149,32 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié amène plusieurs éléments rendant vraisemblables ses prétentions, que ce soit des agendas, des calculs faits par lui-même ou par un comptable à sa demande ; qu'en face, l'employeur procède en calculant différemment et en réalisant trois tableaux éclairants, à partir des données présentielles ; que l'examen comparé de tous ces éléments permet de considérer que le salarié a bien été réglé des heures effectivement réalisées, voire au-delà, et de le débouter de ses demandes sur les années concernées ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. [J] sollicite le règlement d'heures supplémentaires sur le fondement de l'article L 3171-4 du code du travail pour la période du 4 octobre 2004 au 1er janvier 2009, soit la somme de 33 187,99 € équivalent à 2167,25 heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, congés payés y afférents, sur la base du coefficient 400 qu'il revendique, dans la catégorie ETAM position 2-1 du niveau III ; que sa demande rep…