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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2022
Numéro d'affaire
20-23.707
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00670

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° H 20-23.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société Global hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-23.707 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Global hygiène, de la SAS Bouloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.627), M. [S] a été engagé le 14 octobre 2005 par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la société Global hygiène (la société), en qualité de responsable technico-commercial.

Le salarié est par ailleurs investi de mandats d'élu local, soit conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon. 2.

Il a, le 13 février 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur congés payés et de dommages- intérêts pour entrave au droit des congés payés. 3.

Au cours de la procédure d'appel, le salarié a, le 3 mars 2016, sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 novembre 2016 et l'inspection du travail a, le 17 février 2017, autorisé son licenciement pour inaptitude.

Le salarié a, le 22 février 2017, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.