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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.556

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2020
Numéro d'affaire
18-24.556
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00533

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° P 18-24.556 R É…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° P 18-24.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Conforama, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.556 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Q...

R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Conforama, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2018 ), Mme R... a été engagée le 18 novembre 2004 en qualité d'hôtesse d'accueil par la société Conforama employant plus de vingt salariés. 2.Elle a fait l'objet le 12 décembre 2015 d'une mise à pied disciplinaire d'une journée. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction et de paiement de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied, de lui ordonner de replacer la salariée dans ses droits à rémunération pour la journée correspondante et de le condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts alors « que le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail, confère à l'employeur le pouvoir de sanctionner les manquements de son subordonné ; que par ailleurs, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés ; que dès lors, même en l'absence de règlement intérieur opposable au salarié, l'employeur tient de la loi et du contrat de travail le pouvoir de sanctionner le salarié ayant adopté un comportement anormal en tenant des propos déplacés, dénigrants voire menaçants à certains collègues ; que la cour d'appel a décidé, motif pris que le règlement intérieur, affiché uniquement dans la salle de pause, ne respectait pas l'article R. 1321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur ne pouvait pas sanctionner la salariée, Mme R..., ayant adopté « un comportement anormal en tenant des propos déplacés, dénigrants voire menaçants à certains de ses collègues », grief illustré par plusieurs exemples de propos tenus à l'égard de Mme I... et la mention d'une attitude colérique envers un supérieur hiérarchique, de sorte qu'il y avait lieu d'annuler la mise à pied d'une journée ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur pouvait sanctionner une salariée ayant adopté un comportement ouvertement contraire à ses obligations légales et contractuelles, nonobstant l'inopposabilité éventuelle du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4121-1, L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail et si ce règlement intérieur est opposable au salarié. 6.

Ayant constaté que le règlement intérieur de l'entreprise était affiché dans la seule salle de pause, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, en sorte qu'il n'était pas opposable à la salariée, la cour d'appel en a justement déduit que la mise à pied disciplinaire devait être annulée. 7.

Le moyen n'est donc pas fondé.