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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.091

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-17.091
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11014

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11014 F Pourvoi n° R 20-17.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Louis Berger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-17.091 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [C]-[N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Louis Berger, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [C]-[N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Louis Berger aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Louis Berger et la condamne à payer à Mme [C]-[N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Louis Berger PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Louis Berger à effet au 5 janvier 2016, d'AVOIR en conséquence condamné la société Louis Berger à verser à la salariée les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 960 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Louis Berger aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire : Mme [C]-[N] expose qu'à partir de son embauche, elle a exercé de nombreuses responsabilités, notamment l'assistanat du président directeur général, l'organisation des réunions de direction internationale, la gestion des services généraux, la gestion des demandes administratives et juridiques en interne, l'interface avec les filiales et la préparation de dossiers d'appels d'offres pour les divisions géographiques.

Elle ajoute, qu'à compter du mois d'avril 2014, elle a assumé les responsabilités d'assistante de direction et de référente communication et était responsable de la rédaction de la newsletter mensuelle, de la gestion des documents commerciaux et de l'organisation d'événements.

Elle précise qu'elle a toujours donné pleine satisfaction et a bénéficié de très bonnes évaluations.

Elle affirme que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader au printemps 2015, même si au cours des mois précédents elle s'était plainte à plusieurs reprises d'une surcharge de travail.

Elle indique que la société Louis Berger a refusé la prolongation de son travail à temps partiel, qu'elle a été privée de la réalité de ses fonctions de référente communication, en étant cantonnée à un travail de traduction et a été privée de toute autonomie.

Elle soutient que le 22 mai 2015 le nouveau président de la société lui a indiqué qu'il était totalement autonome et n'avait pas besoin d'assistante de direction et qu'en conséquence elle consacrerait 50 % de son temps à la traduction et 50 % à assurer le support administratif de l'auditeur interne.

Elle précise qu'un avenant à son contrat de travail lui a été proposé et qu'elle a clairement refusé ce changement de fonction.

Elle considère que la modification du contrat de travail qui lui a été imposée justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La société Louis Berger, après avoir rappelé les règles juridiques relatives à la résiliation judiciaire, réplique que la qualification contractuelle de Mme [C]-[N] était celle d'assistante de direction et non d'assistante du président et qu'il lui a été demandé d'exercer, à partir du 1er juillet 2015, les mêmes fonctions mais au profit de l'auditeur interne, M. [P].