Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.339
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.339
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01389
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Résumé
Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1389 FP-B sur le 1er moyen Pourvoi n° N 20-13.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Mandala international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.339 contre l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mandala international, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [H], et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.
Schamber, Mme Mariette, MM.
Rinuy, Ricour, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, Monge, Le Lay, conseillers, M.
Silhol, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 août 2019), Mme [H] a été engagée en qualité de responsable événementiel à compter du 1er septembre 2008 par la société Crofthawk France devenue la société Mandala international (la société) et a été affectée au poste de responsable administrative et financière le 1er janvier 2009. 2.
La salariée a été en congé maladie puis en congé de maternité à compter du 15 avril 2016 jusqu'au 17 décembre 2016.