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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-20.139

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
19-20.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01348

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1348 F-D Pourvoi n° G 19-20.139 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-20.139 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Anet et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2019), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel le 5 novembre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1994 par la société ISS Propreté. 2.

A compter du 2 septembre 2014, son contrat de travail avec la société ISS Propreté a été transféré à la société Anet et services, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. 3.

A la date du transfert, la salariée était en arrêt de travail depuis le 15 avril 2014, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intervenant le 8 septembre 2014. 4.

Le 29 mai 2015, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5.

A l'issue de deux examens médicaux, Mme [N] a été déclarée inapte au poste d'agent de propreté le 29 octobre 2015. 6.

Par lettre du 16 décembre 2015, l'avocat de la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur de la salariée déclarée inapte à son poste de travail qui n'a été ni reclassée ni licenciée et dont le paiement des salaires n'a pas été repris à l'issue d'un mois suivant le second examen médical de reprise du travail ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'employeur n'avait ni reclassé ni licencié Mme [N] dans le mois qui a suivi la visite de reprise du 29 octobre 2015, a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société Anet et services de n'avoir pas repris le paiement du salaire parce que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 décembre 2015, a violé l'article L. 1226-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-11 du code du travail : 8.