Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.693
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02236
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2236 F-D Pourvoi n° A 15-24.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique du parc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'union départementale des syndicats CGT de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique du parc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] et de l'union départementale des syndicats CGT de l'Hérault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K], salariée de la société Clinique du parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ; qu'il en résulte que les jours d'absences pour événements familiaux sont tous légalement assimilés à du temps de travail effectif, peu important que leur nombre soit augmenté par un accord collectif ; qu'en affirmant au contraire que les congés pour événements familiaux conventionnels n'étaient pas légalement assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3142-2 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie ou de grossesse, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les règles conventionnelles litigieuses stipulaient que toutes les absences -et non pas seulement les absences pour cause de maladie ou de grossesse- emportaient la réduction de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les récupérations de jours fériés, les jours de RTT, les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les congés pour événements familiaux conventionnels, les congés de formation économique, sociale et syndicale, et les heures de délégation syndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que les modalités d'attribution de la prime d'assiduité auraient contenu une distinction fondée sur l'état de santé et de grossesse de la salariée revêtant de ce fait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant n° 4 du 15 juin 2006 à l'accord collectif d'entreprise conclu le 22 juillet 2002 ; 3°/ qu'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie ou de grossesse, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les règles conventionnelles litigieuses stipulaient que toutes les absences -et non pas seulement les absences pour cause de maladie ou de grossesse- emporteraient la réduction de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les récupérations de jours fériés, les jours de RTT, les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les congés pour événements familiaux conventionnels, les congés de formation économique, sociale et syndicale, et les heures de délégation syndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que les modalités d'attribution de la prime d'assiduité auraient contenu une distinction fondée sur l'état de santé et de grossesse de la salariée revêtant de ce fait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant n° 4 du 15 juin 2006 à l'accord collectif d'entreprise conclu le 22 juillet 2002 ; Mais attendu que si un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie ou la grossesse, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; Et attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise prévoyait une réduction de la prime d'assiduité en cas d'absence, mais excluait une telle réduction en cas d'absence pour événements familiaux conventionnels, lesquels ne sont pas légalement assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a exactement décidé que la réduction de la prime d'assiduité pour maladie ou pour maternité était discriminatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique du parc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique du parc à payer à Mme [K] et à l'union départementale des syndicats CGT de l'Hérault la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gestion clinique du parc PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le refus à Mme [K] du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé, d'AVOIR condamné la clinique du parc aux dépens et à verser à Mme [K] 600 euros au titre de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination ainsi subie, d'AVOIR condamné la clinique du parc à remettre à Mme [K] un bulletin de salaire rectificatif et d'AVOIR condamné la clinique du parc à verser au syndicat CGT union départementale de l'Hérault la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'assiduité : Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
L'article L1132-1 du code du travail prohibe en effet toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, envers un salarié, en particulier en matière de rémunération, notamment en raison de son sexe, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son état de santé ou de son handicap.
En l'espèce, une "Prime d'Assiduité" a été créée au profit des salariés de la Clinique du parc par avenant du 15 juin 2006 à l'accord collectif d'entreprise du 22 juillet 2002.
Cet avenant précise : "a) Principe : La prime d'assiduité est allouée en cas de présence effective dans les plannings de service et récompense l'assiduité du personnel bénéficiaire compte tenu des difficultés de remplacement rencontrées dans l'Établissement.
Elle est acquise annuellement et présente un caractère forfaitaire.
Bénéficiaires (...) Montant, modalités de calcul et versement Montant : Son montant est annuel et fixé à 400 euros étant précisé qu'il sera proratisé pour les salariés à temps partiel en référence à leur horaire contractuel.
Modalités de versement : (...) Modalités de calcul : En cas d'absence au cours de la période annuelle considérée rémunérée ou non, et ce quel qu'en soit le motif, la prime d'assiduité sera réduite au prorata de cette dernière, à l'exception toutefois des absences suivantes : - congés payés, - récupérations jours fériés, -jours de RTT, -absence pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, -congés pour événements familiaux conventionnels, - congés de formation économique, sociale et syndicale, -heures de délégation syndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise.
Par ailleurs, cette prime à caractère annuel sera exclue de l'assiette des congés payés".
Par avenant du 22 Octobre 2008, le montant de la prime d'assiduité a été porté de 400 euros à 500 euros et les modalités de calcul de celle-ci ont été modifiées.
La liste des absences insusceptibles de réduire le montant de la prime d'assiduité sont demeurées les mêmes mais un coefficient de réduction a été instauré en fonction du nombre de jours d'absence.
Par avenant du 11 juin 2009, le montant de la prime d'assiduité a été porté à 600 euros et les coefficients de réduction modifiés, la liste des absences sans incidence sur la prime ne subissant aucune modification.
Ainsi, parmi les absences qui n'entrent pas en compte dans le calcul de la prime d'assiduité, et ne sont pas susceptibles d'entraîner une réduction de son montant, figure notamment les congés pour événements familiaux conventionnels, lesquels ne sont pas légalement assimilés à du temps de travail effectif.
Il en résulte que, dès lors qu'aucune réduction de la prime d'assiduité n'était pratiquée en cas de congés conventionnels pour événements familiaux, la Clinique ne pouvait opérer une réduction de la prime d'assiduité de Mme [K] en excluant du temps pris en compte pour son calcul ses périodes de congés pour maladie ou pour maternité.