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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2015
Numéro d'affaire
14-19.600
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01838

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 2 août 1985 par la société d'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé à compter du 2 août 1985 par la société d'Edition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'azur en qualité de manutentionnaire, devenu rotativiste en 2005, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une discrimination en raison de son origine ethnique et en sollicitant son reclassement indiciaire ; qu'il a demandé en outre le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale sur le fondement du principe d'égalité de traitement ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du rappel de la prime d'ancienneté prévue pour les employés de la presse quotidienne régionale alors, selon le moyen, que la différence de catégorie professionnelle ne suffit pas à justifier, à elle seule, l'attribution d'une prime d'ancienneté résultant d'une convention collective, la disparité de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement tant la réalité que la pertinence ; que M.

X... soutenait qu'aucune raison objective ne justifiait que soit allouée aux seuls employés une prime d'ancienneté ; qu'en relevant, d'une part, que la convention collective applicable à la situation de M.

X... est celle des ouvriers de la presse quotidienne régionale et non celle des employés qui seule prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté, d'autre part, qu'il ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des employés de la presse régionale, sans vérifier si la différence de traitement entre les ouvriers, d'une part, et les employés, d'autre part, en matière d'indemnité de prime d'ancienneté, avait ou non pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces catégories professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 8 de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972 ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié n'établissait pas que les différences de traitement opérées par la convention collective litigieuse au profit des employés de la presse quotidienne régionale par rapport aux ouvriers étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination en raison de l'origine ethnique, l'arrêt retient que, s'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par le salarié que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent, le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives/ expéditions affirment qu'il ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque, qu'il ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions autres que celle de l'ancienneté pour obtenir la promotion revendiquée et notamment qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam ou à un autre poste que celui de rotativiste plaque ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié établissait qu'il s'était vu refuser depuis décembre 2007 le poste de polyvalent au service des rotatives et que l'employeur avait maintenu la mention " manutentionnaire " sur ses fiches de paie malgré son affectation au poste de rotativiste en 2005 et ce, jusqu'en décembre 2007, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que ses décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce que ne pouvait constituer une absence de polyvalence imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.

X... au titre de la discrimination en raison de l'origine ethnique et, subsidiairement, au titre du principe " à travail égal, salaire égal ", l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société d'Edition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Edition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur à verser à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à ses origines ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, monsieur X... allègue une discrimination liée à son origine maghrébine et invoque les faits suivants : - en 1996, monsieur Z... est devenu responsable des expéditions alors qu'il avait une ancienneté moindre que la sienne ;- en 2002, monsieur A... est devenu rotativiste alors qu'il avait une ancienneté moindre que la sienne ;- le 12 Mai 2003, la LICRA, saisie de son dossier, a interrogé l'employeur sur les conditions dans lesquelles ces promotions étaient intervenues mais n'a obtenu aucune réponse ;- il a attendu l'année 2005 pour finalement intégrer le service des rotatives en tant que rotativiste et connaître une évolution salariale ;- l'employeur a néanmoins maintenu la mention « manutentionnaire » sur ses bulletins de salaire jusqu'en décembre 2007 ;- il s'est vu cependant, depuis cette date, refuser le poste de polyvalent au sein du service des rotatives alors qu'il réunit les conditions d'ancienneté, de formation, de compétences comme en attestent son responsable hiérarchique et ses collègues de travail ; qu'il indique qu'il est le seul à avoir un nom à consonance maghrébine au sein du service des rotativistes ; que la cour considère que le salarié établit ainsi la matérialité d'éléments de fait lesquels pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination ; que l'employeur expose que contrairement à ce que prétend monsieur X..., il n'est pas d'usage de faire systématiquement évoluer le salarié le plus ancien, mais le salarié le plus apte à occuper le poste notamment du fait des compétences techniques qu'il a pu acquérir ; qu'il explique s'agissant de la situation de monsieur Z..., que celui-ci est devenu responsable adjoint des expéditions en mars 2003 et non pas comme l'affirme monsieur X... en mai 1996, que ce salarié a obtenu ce poste en raison de sa polyvalence et du fait qu'il ait accepté de travailler comme conducteur Zaandam (machine qui met le journal sous bande comportant le nom et les coordonnées des abonnés) à compter de 1997 poste qu'a refusé d'occuper monsieur X... ; qu'il indique que monsieur A... est devenu rotativiste en janvier 2004 et non en 2002, après avoir lui aussi occupé le poste de conducteur Zaandam et avoir obtenu des compétences techniques ; que la société SEILPCA soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de la LICRA évoquée par monsieur X... et qu'elle n'a fait preuve d'aucun traitement discriminatoire de celui-ci fondé sur son origine comme en attestent ses collègues les plus proches ; qu'elle fait valoir qu'il existe différentes fonctions exercées au service des rotatives du journal, que monsieur X... ne sait s'occuper que du poste rotativiste-plaque, contrairement aux autres rotativistes qui passent sur chacun des postes chacun leur tour ; qu'elle ajoute, qu'elle emploie à tous les types de fonctions des plus qualifiées au moins qualifiées et dans tous les services, qu'ils soient techniques, administratifs, commerciaux ou rédactionnels des salariés d'origine maghrébine ou d'Afrique noire comme en attestent les pièces qu'elle produit ; que l'examen des pièces produites révèle les faits constants suivants :- monsieur Z... a occupé le poste de conducteur Zaandam de janvier 1997 à mai 2003, justifiait de 7 ans d'ancienneté avant d'être promu responsable adjoint des expéditions en mars 2003 ;- monsieur A... a occupé le poste de conducteur Zaandam de janvier 2000 à décembre 2003 avant d'être affecté au service des rotatives après 5 ans d'ancienneté ;- le service des rotatives comporte au moins 6 postes impliquant des compétences techniques différentes ;- la société emploie au moins 13 salariés ayant des noms à consonance maghrébine, dont le frère de monsieur X..., dans divers services ; que s'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par monsieur X... que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent, le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives/ expéditions affirment que monsieur X... ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque ; qu'aux termes de l'article 1-3 de l'accord du 1er Août 1979 applicable à la relation contractuelle, la polyvalence s'entend par l'aptitude à effectuer au moins deux fonctions de travail ; que monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions autres que celle de l'ancienneté pour obtenir la promotion revendiquée et notamment qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste plaque ; qu'il ne résulte d'aucune pièce ni d'aucun élément produit par monsieur X... que celui-ci ait fait l'objet de mesures particulières directement liées à son origine ou de propos à caractère raciste dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le courrier en date du 12 mai 2003 établi par la LICRA à l'attention de l'employeur, dont il n'est pas démontré qu'il ait été effectivement réceptionné, étant inopérant à caractériser une telle discrimination ; qu'eu égard à ces éléments, la cour considère que l'employeur démontre que la promotion de messieurs Z... et A... repose sur des critères objectifs de compétence et de polyvalence étrangers à toute discrimination ; 1°) ALORS QUE l'absence de mise en oeuvre d'un accord collectif sur la formation et la promotion des salariés à l'égard de l'un d'entre eux est de nature à laisser présumer la discrimination invoquée par celui-ci ; que monsieur X... soutenait notamment qu'en a…