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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 15-80.896

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
28/11/2017
Numéro d'affaire
15-80.896
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02852

Résumé

N° R 15-80.896 F-D N° 2852 SL 28 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…

Texte de la décision

N° R 15-80.896 F-D N° 2852 SL 28 NOVEMBRE 2017 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Denis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 13, 14 et 14 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, et 11, 12 et 12 bis du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972, des articles 52 à 66 du Traité de Rome du 25 mars 1957, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions pénales du jugement déféré qui a déclaré M.

X... coupable de la prévention suivante : « avoir en Vendée (85), et en tout cas sur le territoire national, courant 2008 jusqu'en mai 2012 et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, étant employeur de MM.

Q...A...,EE...

B..., Marius C..., R...

B..., FF...

B..., S...

D..., Jan E..., Josef F..., T...

G..., V...

H..., U...

B..., DD...

I..., W...