Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-81.457
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 27/02/2018
- Numéro d'affaire
- 17-81.457
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00011
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Résumé
N° S 17-81.457 F-D N° 11 ND 27 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ________…
Texte de la décision
N° S 17-81.457 F-D N° 11 ND 27 FÉVRIER 2018 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Electro Dépôt France, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2017, qui, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M.
Virgil H... , délégué du personnel au sein de la société Electro Dépôt France (la société) a porté plainte du chef susvisé, invoquant, d'une part, sa mise à l'écart, exprimée dans un courrier électronique du 20 janvier 2012 rédigé par Mme Céline Z..., directrice du magasin de Lampertheim au sein duquel il avait été affecté, d'autre part, l'absence de tenue de réunion avec le délégué du personnel au cours des mois de mars et avril 2012 ; que la société ayant été renvoyée de ce chef devant le tribunal correctionnel et M.
H... et le syndicat du commerce et des services CGT 67 s'étant constitués parties civiles, les premiers juges ont renvoyé la société prévenue des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leur demande ; que le procureur de la République, les parties civiles et la société ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2316-1 du code du travail, préliminaire, 388, 427 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Electro Dépôt SAS, pour entrave à l'activité du délégué du personnel, à une amende de 5 000 euros et s'est prononcée sur les intérêts civils ; "aux motifs que c'est par une analyse erronée des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont considéré que l'absence de tenue de seulement deux réunions ne constitue pas une volonté habituelle de porter atteinte à l'exercice des fonctions des délégués du personnel et ne caractérise par la volonté de la Sas Electro Dépôt France de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions du délégué du personnel ; que c'est à juste titre que M.
Virgil H... souligne que les premiers juges ont donné au terme « régulier », une signification inexacte ; qu'en effet, dans l'esprit du législateur, le terme « régulier » doit s'entendre dans son acceptation première, à savoir dans sa conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; qu'il a pour synonyme l'exercice normal de la fonction de délégué du personnel et est sans rapport avec la régularité mensuelle des réunions auxquelles l'employeur doit se soumettre en application de l'article L. 2315-8 alinéa 1 du code du travail ; qu'il est constant qu'aucun texte ne précise les modalités de la convocation que l'employeur doit adresser au délégué du personnel que celle-ci peut dès lors lui être adressée par tout moyen, sous condition de fiabilité cependant ; qu'en l'espèce, compte tenu du contexte conflictuel existant dans l'entreprise en raison du management désastreux mené par M.
Christophe A..., licencié de ce fait et remplacé dans ses fonctions de directeur par Mme Céline Z..., il appartenait à cette dernière de prendre toutes les précautions pour éviter d'éventuelles contestations de M.
H... et cela d'autant plus qu'elle a déclaré dans le cadre de l'enquête que depuis son arrivée, « Virgil H... m'a toujours déclaré qu'il était contre son entreprise et qu'il la traitait d'entreprise de destruction ou d'obstruction à l'action syndicale et professionnelle du délégué du personnel ... et que depuis des mois nos relations étaient tendues » ; que ces relations, qui étaient pour le moins délétères, commandaient à Mme Z..., qui prétend avoir remis la convocation en main propre à M.
H... , à faire cette remise contre décharge et, en cas de refus, de l'adresser à M.
H... par lettre recommandée avec accusé de réception ou encore par courrier électronique avec accusé de réception ; qu'eu égard aux contestations de M.
H... quant à la prétendue remise de la convocation en main propre pour la réunion du 31 mars 2012, Mme Z... ne peut valablement s'appuyer sur les annotations qu'elle a portées dans le registre spécial dans lequel ne sont consignées que les seules réclamations des délégués du personnel et les réponses qui y ont été apportées par la direction ; que, par ailleurs, son explication quant à l'absence de questions soumises par M.
H... , telle qu'avancée lors de l'enquête, ne pouvait en aucun cas la dispenser de tenir la réunion ; que s'agissant de la réunion du 30 avril 2012, la société Electro Dépôt France avance que celle-ci n'a pu se tenir du fait du comportement de M.
H... ; qu'elle développe à cet effet que M.
H... était en congé le samedi 28 avril, Mme Z... lui a proposé de lui remettre les questions le jour même, que lorsque Mme Z... lui a demandé les questions avant de commencer la réunion, ce dernier a refusé de la tenir au motif qu'il ne lui faisait pas confiance dès lors que ce délai de 48 heures n'était pas respecté ; que ces explications, contestées par M.