Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2019, 19-80.516
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 26/11/2019
- Numéro d'affaire
- 19-80.516
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02332
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Résumé
N° K 19-80.516 F-D N° 2332 CG10 26 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ___…
Texte de la décision
N° K 19-80.516 F-D N° 2332 CG10 26 NOVEMBRE 2019 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M.
J...
U... et les sociétés Institut européen de la communication et des médias et Learning management development ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 21 décembre 2018, qui, pour travail dissimulé, a condamné, le premier, à cent jours-amende à 250 euros, la seconde, à 45 000 euros d'amende et, la troisième, à 25 000 euros d'amende.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Un mémoire a été produit.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Lors d'un contrôle dans les locaux des écoles dénommées European communication school et Institut européen du journalisme, gérées par la société Institut européen de la communication et des médias, présidée par la société Learning management development, elle-même présidée par M.
U..., les services chargés de l'inspection du travail ont constaté que des salariés, embauchés avec un contrat de formateur occasionnel et après avoir antérieurement fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, intervenaient, pour la plupart, depuis le 30 juin 2009, en qualité d'auto-entrepreneur. 3.
A l'issue de ce contrôle et après une enquête, M.
U... et les sociétés Institut européen de la communication et des médias et Learning management development ont été poursuivis du chef de travail dissimulé, pour avoir omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de vingt-cinq salariés, devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables. 4.
Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5.
Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.