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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1984, 83-91.709

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail • Délit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
21/02/1984
Numéro d'affaire
83-91.709

Résumé

Les dispositions législatives, soumettant à l'assentiment préalable du comité d'entreprise ou à la décision conforme de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle, exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail. Justifie, en conséquence, sa décision l'arrêt qui condamne, du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'employeur qui, n'ayant pu obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail au licenciement d'un délégué du personnel, a engagé, devant la juridiction prud'homale, une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à ce salarié (1).

Extrait

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... JEAN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 24 MARS 1983, QUI L'A CONDAMNE A 2 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, POUR ATTEINTES A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-22, L. 462-1, R. 436-6, R. 436-7 DU CODE DU TRAVAIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DECLARE UN EMPLOYEUR COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ; " AUX MOTIFS QUE BIEN QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL AIENT ETE ANNULEES PAR LA SUITE, A L'EPOQUE LE SALARIE INTERESSE ETAIT UN TRAVAILLEUR PROTEGE ; QU'EN REFUSANT DE REINTEGRER CE SALARIE DANS SON POSTE ANTERIE…