Code du travail
Article R. 436-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 436-7
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-45.198
Cour de cassationcivil, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X... ; qu'elle n'a retenu aucune discrimination et qu'en rattachant la rétrogradation ou le comportement critiquable prétendu de la société Eure et Loir Habitat au mandat de délégué du personnel du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 436-7 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel de Versailles n'a constaté aucun agissement répété de la société Eure et Loir Habitat préjudiciable à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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