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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 16-86.643

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
19/06/2018
Numéro d'affaire
16-86.643
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01312

Résumé

N° G 16-86.643 F-D N° 1312 ND 19 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ____________________________________…

Texte de la décision

N° G 16-86.643 F-D N° 1312 ND 19 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - La société Bluelink, M.

Henri X..., M.

Tanguy H... , M.

Sébastien Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 25 octobre 2016, qui, pour discrimination syndicale, entrave à l'exercice du droit syndical et infractions à la réglementation sur les institutions représentatives du personnel, a condamné la première à 25 000 euros d'amende, les deux suivants à 1 500 euros d'amende chacun, le dernier à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois formés le 28 octobre 2016 ; Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 26 octobre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois régulièrement formés le 26 octobre 2016 ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que le syndicat national Sud aérien a fait citer devant le tribunal correctionnel la SA Bluelink, filiale du groupe Air France, M.

H... , son directeur général, et MM.

X... et Y..., respectivement directeur et responsable des ressources humaines, sous la prévention de discrimination à raison d'activités syndicales, entrave à l'exercice du droit syndical et infractions à la réglementation sur les institutions représentatives du personnel ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus du chef de discrimination syndicale mais les ont déclarés coupables du surplus, ont condamné la société à 8 000 euros d'amende et MM.

H... , X... et Y... à 1 500 euros d'amende avec sursis chacun, ont reçu le syndicat national Sud aérien en sa constitution de partie civile et ont condamné solidairement les prévenus à l'indemniser de son préjudice ; que ceux-ci et la partie civile ont seuls relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le quatrième moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a reconnu la société Bluelink et MM.

H... , Y... et X... coupables d'entrave à la libre désignation des membres du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT), d'entrave à l'exercice du droit syndical, d'entraves à la constitution et à la libre désignation d'un comité d'entreprise (CE) et de discrimination à raison des activités syndicales, a reconnu la société Bluelink et MM.

H... et X... coupables de rupture sans autorisation du contrat d'un délégué du personnel (DP) et d'entrave au fonctionnement du CE, a condamné la société Bluelink à la peine de 25 000 euros d'amende, MM.

H... et X... à celle de 1 500 euros d'amende et M.

Y... à celle de 1 000 euros d'amende avec sursis et a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts et 3 500 euros de frais irrépétibles au profit du syndicat national sud aérien, constitué partie civile ; "aux motifs que sur la violation du statut protecteur d'un représentant dont l'élection a été annulée, que le tribunal a justement retenu que Mme B... bénéficiait d'un statut protecteur de six mois à compter du 11 mars 2013, date de la notification du jugement d'annulation rendu par le tribunal d'instance d'Ivry, en sorte que Bluelink devait solliciter l'autorisation de l'inspection du travail pour licencier cette salariée protégée ; que la violation dont la société s'est rendue coupable en licenciant Mme B... le 21 juin 2013, qui suffit à caractériser l'infraction pénale prévue et réprimée par l'article L. 2432-1 du code du travail, est d'autant plus critiquable que l'employeur a ensuite refusé de réintégrer sa salariée protégée malgré la demande expresse qui en avait été faite par l'inspection du travail ; qu'il y a lieu de considérer comme auteurs de l'infraction tant la personne morale et de M.

H... , son directeur général qui la représente, que M.