Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 15-81.116
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 15/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-81.116
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05165
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Résumé
N° E 15-81.116 F-D N° 5165 ND 15 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…
Texte de la décision
N° E 15-81.116 F-D N° 5165 ND 15 NOVEMBRE 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [T], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 19 janvier 2015, qui, pour contraventions à la législation du travail, l'a condamné à 4 821 amendes de 5 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Buisson, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 octobre 2011, des agents de I'inspection du travail ont effectué un contrôle dans les locaux de la société Alten sise à Boulogne-Billancourt, ayant pour activité l'ingénierie et le conseil en technologie pour les entreprises, dont le président-directeur général est M. [T] ; que, consécutivement, ils ont adressé à ladite société un courrier l'informant de ce qu'ils avaient constaté que n'étaient pas respectées les règles relatives à I'horaire collectif par elle invoqué et que, particulièrement, il n'existait pas de système d'enregistrement permettant de vérifier de façon fiable, et conformément à l'article D. 3171-8 du code du travail, la durée du travail des salariés ; qu'à l'issue d'un échange de courriers, la société a, pour refuser de fournir le calendrier de régularisation qui lui était demandé et de mettre en place un système d'enregistrement de la durée du travail, maintenu que l'ensemble de ses salariés était soumis à l'horaire collectif de travail tel qu'il était affiché dans les locaux, à l'exception de quinze cadres dirigeants ; que, par une dernière lettre, les services de l'inspection du travail ont sollicité de la société un double de chacun des horaires collectifs appliqués pour ses salariés employés ou rattachés à l'établissement, en l'avisant, dans un souci de transparence, qu'un contrôle était possible à tout moment en dehors de cet horaire collectif, la présence de salariés constituant alors une anomalie ; qu'effectuant ce contrôle un mois plus tard, le 22 mars 2012 à 17 heures 51, soit vingt et une minutes après le moment où tous les salariés non cadres dirigeants étaient censés ne plus travailler, ils ont constaté, relativement aux quarante-trois salariés non-dirigeants présents, le non-respect de I'horaire collectif, dont ils ont informé la société ; que sur le fondement du procès-verbal de constat établi le 9 octobre suivant, M. [T] a été cité devant le juge de proximité compétent pour avoir commis 4 821 contraventions, correspondant au nombre de salariés de la société, d'emploi de salarié à horaire variable sans établir de document, ni aménager de système, nécessaires au contrôle de la durée du travail ; qu'ayant été condamné pénalement, M. [T] a, avec le procureur de la République, formé appel de ce jugement ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 112-2 et 112-4 du code pénal, des articles L. 8113-7 du code du travail, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité et sur la culpabilité de M. [T] ; "aux motifs propres que sur le moyen tiré de l'absence de transmission du procès-verbal de l'inspection du travail au contrevenant en violation de l'article L. 8113-7 dans sa version applicable au 22 mars 2012 et sur la violation des dispositions de l'instruction de la direction générale du travail du 28 mars 2002 ; que l'article L. 8113-7 du code du travail prévoyait dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que ces procès-verbaux sont transmis au, procureur de la République, un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département et en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant ; que ce texte a été modifié par une loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et depuis, il ne prévoit plus expressément la communication du procès-verbal au contrevenant mais le fait que l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; que l'application de ce nouveau texte à l'espèce est contestée par la défense qui a soutenu que les anciennes dispositions devaient être retenues eu égard à la date des faits relevés par l'inspection du travail ; que l'article L. 8113-7 du code du travail dans son ancienne ou sa nouvelle rédaction définit la procédure relative à la constatation d'infractions liées à la réglementation du travail et notamment à la durée du travail ; que s'agissant en l'espèce d'infractions pénales, l'article L. 112-2 du code pénal prévoit que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, notamment, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; que l'article L. 8113-7 du code du travail était ainsi immédiatement applicable dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012 (2012-387) à la répression des infractions commises comme en l'espèce avant son entrée en vigueur ; que le nouveau texte ne prévoit plus qu'un exemplaire des procès-verbaux de la procédure soit communiqué au contrevenant mais en revanche, l'agent de contrôle doit informer la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; que par courrier du 4 avril 2012 joint au dossier de la procédure, les services de l'inspection du travail ont informé la société « Alten » par l'intermédiaire de sa directrice des ressources humaines des constatations qui avaient été faites lors du contrôle effectué le 22 mars 2012 au sein de l'entreprise, les faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ont été précisément indiqués dans le courrier ; que le procès-verbal fondant la procédure a été établi ensuite le 9 octobre 2012, après un échange de correspondances avec la société « Alten » faisant suite au courrier du 4 avril 2012 ; que les dispositions issues de l'instruction DOT 2002-03 du 28 mars 2002 qui imposeraient la communication du procès-verbal de constations d'une infraction à la où les personnes visées dans l'acte dont également à M. [T] ne peuvent fonder la nullité invoquée par la défense, ce texte pris d'abord sous l'empire de la rédaction ancienne de l'article L. 8113-7 du code du travail n'étant manifestement pas à jour des dispositions nouvelles et par ailleurs l'instruction en cause n'est pas de nature légale ou réglementaire et ne peut rajouter, à peine de nullité éventuelle, d'autres formalités à celles présentes dans l'article L. 8113-7 du code du travail ; "et aux motifs éventuellement adoptés que sur la nullité tirée de la non-transmission de l'inspection du travail en violation de l'article L. 8113-7 du code du travail ; qu'il convient de rappeler que les instructions de la direction générale du travail invoquées par le prévenu ne sont pas une source de droit positif ; que, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 23 mars 2012, l'article L. 8113-7 du code du travail faisait obligation à l'inspection du travail de transmettre son procès-verbal au contrevenant d'une infraction relative à la durée du travail préalablement à sa transmission au parquet sous peine de nullité de la procédure ; que cette obligation a été supprimée dans la rédaction ultérieure de l'article, entrée en vigueur le 24 mars 2012 ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'inspection du travail a été établi le 9 octobre 2012, donc sous l'empire de la nouvelle rédaction de cet article, qui constitue une loi pénale de forme ; que cette loi s'applique donc aux procédures initiées depuis son entrée en vigueur ; qu'aucun texte n'impose à l'inspection du travail de délai pour établir un éventuel procès-verbal ensuite des contrôles qu'elle opère ; que, préalablement à ce procès-verbal, aucune procédure n'était actionnée à l'encontre du contrevenant ; qu'il s'ensuit que la société Alten ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 8113-7 en vigueur à la date du 22 mars 2012 au sujet d'une procédure qui, à cette date, était inexistante ; que par conséquent, l'absence de transmission du procès-verbal de l'inspection du travail au prévenu ne constitue pas en l'espèce une violation des dispositions de L. 8113-7 du code du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité de la procédure sur ce fondement ; "alors qu'en matière pénale, la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment de la constatation de l'infraction, que l'application immédiate de la loi nouvelle ne saurait conférer à ses dispositions un effet rétroactif ; qu'en se contentant de relever que si les faits avaient été constatés par les agents de l'inspection du travail, le 22 mars 2012, la loi nouvelle n° 2012-387 du 22 mars 2012, entrée en vigueur le 24 mars 2012 était une loi fixant les modalités de poursuite et les forme de la procédure et que, partant, les dispositions du nouvel article L. 8113-7 du code du travail devaient s'appliquer aux constatations antérieures du 22 mars 2012, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, le 9 octobre 2012, a été établi, sous l'empire de la loi nouvelle du 22 mars 2012, le procès-verbal de constat litigieux dont la rédaction n'est légalement soumise à aucun délai et qu'ont été respectées les garanties du droit au procès équitable, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3171-1, L. 3171-2, R. 3173-2 du code du travail, des articles 121-1, 121-2 et 121-4 du code pénal, des articles 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité et sur la culpabilité de M. [T] ; "aux motifs propres que l'article R. 3173-2 du code du travail prévoit que le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3171-1 et celles de l'article L. 3171-2 relative…