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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-83.988

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/02/2011
Numéro d'affaire
10-83.988
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00425

Résumé

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. L'employeur qui, pour porter les salaires au niveau du salaire minimum de croissance, inclut dans leur calcul la rémunération spécifique, prévue par une convention, un accord collectif ou le contrat de travail, des temps de pause ne répondant pas à ces critères, s'expose aux peines prévues en répression de la contravention de paiement de salaires inférieurs au salaire minimum de croissance

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Lionel X..., - La société Dagui, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 17 mai 2010, qui, dans la procédure, suivie contre eux, du chef de paiement de salaires inférieurs au salaire minimum de croissance, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2011 où étaient présents : M.

Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M.

Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM.

Beauvais, Guerin, Straehli, Finidori, Monfort, Pers, conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Moreau conseillers référendaires, M.

Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : Mme Ziantara-Logeay Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIANTARA-LOGEAY ; Les avocats ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3231-1 et suivants, R. 3233-1 et D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'avenant n° 12 du 2 mai 2005 et de son arrêté d'extension, en date du 3 octobre 2005, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs responsables du préjudice subi par les parties civiles du fait du prétendu non-respect des dispositions relatives au SMIC entre juillet et octobre 2008 et les a condamnés à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles ; "aux motifs que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de la SA Dagui et de M.

X..., elle est devenue définitive ; qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la cour des seuls intérêts civils ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; qu'il est reproché à la SA Dagui et à M.

X... de ne pas avoir, du 1er juillet 2008 au 30 octobre 2008, pour trente-cinq salariés du magasin sis à Marines, respecté les dispositions relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; qu'il leur est plus particulièrement reproché d'avoir intégré dans le calcul de la valeur du SMIC la rémunération du temps de pause, prévue par l'article 2 de l'avenant n° 13 du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable en l'espèce ; que cette rémunération est fixée à 5% du temps de travail effectif en application de l'article 5-4 de la convention collective de branche ; que l'article L.3231-2 du code du travail dispose que le SMIC assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation ; que le versement de ce SMIC est garanti à tous les salariés des établissements de droit privé, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage ; que la SA Dagui est soumise à ces dispositions ; qu'à l'époque des faits qui lui sont reprochés, la valeur du SMIC horaire était fixée à 8,71 euros par décret n° 2008-617 du 27 juin 2008 ; que des constatations de l'inspection du travail, confirmées oralement à l'audience de la cour, il ressort qu'effectivement, sur les mois concernés, trente-cinq salariés ont perçu une rémunération qui ne correspond au SMIC que si la rémunération du temps de pause est incluse ; que le temps de pause s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; qu'il peut être rémunéré, comme en l'espèce, en vertu d'une convention collective ou de tout autre accord collectif ; que cette rémunération n'est donc pas une obligation générale et ne suffit pas à conférer au temps de pause le caractère d'un temps de travail effectif ; que l'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 3121-2 du même code dispose que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L . 3121-1 sont réunis ; que cet article ajoute que, même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que cette dernière phrase laisse entendre que le temps de pause n'est pas, par définition, un temps de travail effectif ; que pour être ainsi qualifié, il doit répondre à certains critères ; qu'au sens de l'article 5-4 de la convention collective de branche à laquelle est soumise la SA Dagui, on entend par pause, un temps de repos, payé ou non, compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue ; que le caractère systématique de la rémunération du temps de pause, le fait qu'elle ne soit pas fonction de la prestation personnelle de travail du salarié et le fait qu'elle soit calculée en pourcentage du travail effectif ne suffisent pas, contrairement à ce qu'affirme la SA Dagui, à lui conférer les caractères d'un temps de travail effectif ; qu'il apparaît que le temps de pause, même si sa rémunération a un caractère général, fixe et constant et même si l'employé est dans l'impossibilité de quitter l'entreprise, ne peut être considéré comme un temps de travail effectif que si le salarié reste à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'or, en l'espèce, il est constant et non contesté que durant les temps de pause, pris sur place, l'employé peut librement vaquer à ses occupations personnelles ; que la rémunération de ces temps de pause ne peut donc être considérée comme étant versée à l'occasion du travail ou comme contrepartie d'un travail effectif puisque justement le salarié n'est plus à disposition de l'employeur ; que le temps de pause doit en outre s'analyser comme un temps de repos obligatoire destiné à atténuer la pénibilité du travail et à veiller à la santé du salarié, ce qui démontre que la rémunération de ce temps de pause n'est pas la contrepartie directe du travail fourni ; qu'ainsi, il est établi, comme l'avait constaté l'inspection du travail, que pour les mois de juillet à octobre 2008, la SA Dagui n'a pas respecté, pour trente-cinq salariés de son magasin sis à Marines, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'application d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que la cour est en mesure de fixer comme suit la réparation totale des préjudices subis du fait de ce manquement : 7 000 euros pour l'union départementale des syndicats CGT du Val-d'Oise, 5 000 euros pour l'union locale des syndicats et sections syndicales CGT de Cergy et ses environs, 500 euros pour M.

Y... ; que la SA Dagui et M.

X... seront condamnés solidairement à verser ces sommes ; 1°) "alors que, doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules exclues du calcul du salaire devant être au moins égal au SMIC, les primes liées à une situation ou à une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise et les primes dont le versement est aléatoire ; que les primes ou sommes versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés, même en période de congé, constituent des "compléments de salaire de fait" et sont à retenir pour effectuer la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le salaire minimum de croissance ; que tel était le cas de la rémunération des temps de pause conventionnellement prévue, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2°) "alors que, l'article D. 3231-6 du code du travail prévoit que le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier l'application du SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif, "compte-tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire" ; que sauf à vider ce texte de sa substance, les "majorations" qu'il prévoit ne sauraient constituer, elles aussi, la contrepartie d'un travail effectif déjà rémunéré à ce titre, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait et en écartant la prise en compte des pauses rémunérées sous le seul prétexte qu'elles ne pouvaient être qualifiées de "travail effectif", les juges du fond ont violé le texte susvisé par fausse interprétation ; 3°) "alors qu'aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 (Jorf 6 août 2002), les salariés disposent d'une pause payée à raison de 5% du temps de travail effectif ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe donc directement sur son montant, doit par conséquent être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3233-1, D. 3231-6 du code du travail, 111-3, 121-3, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs responsables du préjudice subi par les parties civiles du fait du prétendu non-respect des dispositions relatives au SMIC entre juillet et octobre 2008 et les a condamnés à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles ; "aux motifs que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de la SA Dagui et de M.

X..., elle est devenue définitive ; qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la cour des seuls intérêts civils ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; qu'il est reproché à la SA Dagui et à M.

X... de ne pas avoir, du 1er juillet 2008 au 30 octobre 2008, pour trente-cinq salariés du magasin sis à Marines, respecté les dispositions relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance (S…