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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 96-86.479

Date
12/05/1998
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
96-86.479
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

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  • Solution: Irrecevabilité.
  • Portée: Caractérise les éléments constitutifs du délit de marchandage la cour d'appel qui retient qu'une société située en Suisse, n'ayant d'autre activité que de mettre ses salariés à la disposition de sa société mère située en France, a été créée à seule fin d'éluder la législation sociale française.
  • Portée: Il n'importe que les contrats de travail des salariés aient été régulièrement soumis au droit suisse, dès lors que, loin d'exclure l'application de la loi pénale, cette circonstance caractérise le préjudice causé à ces salariés, qui se sont trouvés privés des avantages sociaux dont ils auraient bénéficié en vertu de la loi française s'ils avaient été employés par la société utilisatrice.
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  • Faits: Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile, tirée de la transaction acceptée par les parties civiles, la cour d'appel énonce que cette transaction a pour seul objet " le règlement des salaires et accessoires dus au titre de l'exécution du contrat de travail " et qu'elle ne peut s'opposer à la demande de réparation d'un préjudice " ayant sa source dans une infraction à la loi pénale ".

Conclusion : Sur le pourvoi de la société Sogexpat: Le DELARE IRRECEVABLE.

Texte de la décision

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par la société Sogexprat et REJET des pourvois formés par : - X...

Henri, - Y...

Guy, prévenus, - la société Comex Services, - la société Sogexpat, - la société Stolt Comex Seaway, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 4 novembre 1996, qui, pour marchandage, a condamné chacun des prévenus à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité : I.

Sur le pourvoi de la société Sogexpat : Sur sa recevabilité : Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré à bon droit irrecevable, faute d'intérêt, l'appel de la société Sogexpat, qui avait été citée comme civilement responsable de Patricia Z..., définitivement relaxée par les premiers juges ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par cette société est également irrecevable ; II.

Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires ampliatifs produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy Y... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation de l'article L. 125-1 du Code du travail, 121-3 et 121-4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable du délit de marchandage et a prononcé des condamnations pénale et civile à son encontre ; " aux motifs propres qu'en autorisant en 1979 le licenciement des plongeurs de la Comex, l'administration du Travail n'a pas autorisé l'opération mise en place susceptible en 1992 de constituer un prêt lucratif de main-d'oeuvre ; qu'il n'appartient pas au juge pénal de se prononcer sur les accords pris avec les autorités administratives plus de 10 ans auparavant mais de rechercher si les prévenus se sont rendus coupables d'une infraction pénale ; que les prévenus savaient nécessairement que les autorisations données par ces autorités concernaient les seuls licenciements mais n'impliquaient nullement l'autorisation d'effectuer plus de 10 ans après une opération prohibée par la loi ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que s'il est possible de comprendre, à tout le moins dans une appréhension strictement économique et conjoncturelle du problème, qu'Henri X... ait mis en place en 1979 un tel système au sein de son groupe, rien n'autorise juridiquement à admettre qu'il ait pu encore faire subsister ce montage dans les années 1990 ; " alors que l'article 121-3 du Code pénal pose le principe selon lequel il n'y a pas de délit sans intention de le commettre et l'article 122-3 que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce Guy Y... établissait devant la cour d'appel que l'administration du Travail avait en 1979 autorisé le licenciement des plongeurs de la Comex en considération de leur embauche consécutive par la Sogexpat et qu'elle avait ainsi donné son accord à une opération d'ensemble comportant un transfert massif de personnel dans la perspective d'une nouvelle organisation du travail au sein du groupe SCS comportant la mise à disposition de ces plongeurs par leur nouvel employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette autorisation, qui n'avait ultérieurement jamais été révoquée, n'était pas exclusive de l'élément intentionnel requis pour que puisse être retenue l'infraction de marchandage ou n'avait pas en tout état de cause été de nature à convaincre Guy Y... de la licéité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Guy Y... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation de l'article L. 125-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable du délit de marchandage et a prononcé des condamnations pénale et civile à son encontre ; " aux motifs qu'il n'appartient pas au juge pénal de se prononcer sur la loi applicable aux contrats de travail ; que le personnel de Sogexpat était totalement subordonné à SCS ; que le personnel de Sogexpat a subi un préjudice, puisqu'il ne peut prétendre à une rémunération minimale garantie lors des périodes d'inactivité, ni du chômage, ni des congés payés, ni des avantages d'un comité d'entreprise ; " alors, d'une part, que l'infraction de marchandage n'est constituée que si l'opération de fourniture de main-d'oeuvre a eu pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ; que le contrat de travail de salariés exécutant leur prestation de travail en haute mer étant régi par la loi choisie par les parties ou à défaut par la loi de l'établissement qui a procédé à leur embauche, les plongeurs embauchés par la société suisse Sogexpat pour travailler en dehors des eaux territoriales et dont les contrats de travail désignaient expressément la loi suisse comme loi applicable, se trouvaient en principe soumis aux dispositions de cette loi et non à celles de la loi française ; que dès lors, en retenant pour dire que l'infraction de marchandage était constituée, que les salariés avaient subi un préjudice résultant de la non-application des dispositions légales et réglementaires françaises, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du Code du travail ; " alors, d'autre part, qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que l'opération de fourniture de main-d'oeuvre avait causé aux salariés un préjudice résultant de la non-application des dispositions relatives au salaire minimum garanti, au chômage, aux congés payés et au comité d'entreprise ; qu'en statuant par de tels motifs qui supposaient l'applicabilité de la loi française, tout en refusant de se prononcer sur la loi applicable aux contrats de ces salariés qui auraient pu valablement être soumis à la loi du lieu d'exécution du contrat, sensiblement moins favorable que la loi choisie par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du Code du travail " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Guy Y... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation de l'article L. 125-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable du délit de marchandage et a prononcé des condamnations pénale et civile à son encontre ; " aux motifs que le prêt de main-d'oeuvre avait un but lucratif, consistant à éviter le paiement de charges sociales françaises, supérieures à celles dues en Suisse ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 125-1 du Code du travail, la poursuite d'un but lucratif doit exister chez le fournisseur de main-d'oeuvre ; qu'en retenant seulement que l'entreprise utilisatrice SCS avait voulu réduire ses charges sociales, sans constater que la société Sogexpat trouvait elle-même un intérêt économique ou financier dans l'opération, la cour d'appel a violé le même texte ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement de première instance, non remises en cause par l'arrêt attaqué, que la société Sogexpat facturait seulement à la société SCS les salaires, charges sociales, frais de gestion et assurances et qu'ainsi la mise à disposition de personnel s'effectuait " à prix coûtant " ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'absence de tout profit recherché et a fortiori obtenu par l'entreprise fournisseur de main-d'oeuvre est exclusive de l'infraction de marchandage, la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 125-1 du Code du travail " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Henri X... par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, 111-5, 121-3, 122-3 et 122-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable de fourniture illégale de main-d'oeuvre à but lucratif ainsi que de marchandage ; " aux motifs qu'il ne saurait prétendre avoir obtenu l'autorisation de la direction départementale du travail pour " le système mis en place " et que les recours formés ont été rejetés par les juridictions administratives ; que celles-ci qui ont été saisies en 1979-1980 d'une demande de licenciement, n'avaient ni qualité ni compétence pour " autoriser " par ce biais une opération susceptible de constituer en 1992-1993 un prêt lucratif de main-d'oeuvre et ce d'autant qu'en 1979 et 1980 la création de la Sogexpat SA était en l'état de simple projet et que ses modalités effectives de fonctionnement n'étaient pas connues et ne pouvaient être appréciées ; que de même il n'appartient pas à la juridiction répressive saisie de faits commis courant 1992-1993 de se prononcer sur les accords pris avec les autorités administratives plus de 10 ans auparavant ni sur la licéité des licenciements intervenus mais de rechercher si les prévenus se sont rendus coupables d'une infraction pénale ; que les prévenus, hommes d'affaires avisés, savaient nécessairement que les autorisations données par les autorités administratives concernaient les seuls licenciements mais n'impliquaient nullement l'autorisation d'effectuer plus de 10 ans après une opération de prêt de main-d'oeuvre prohibée par la loi ; " alors que l'article 121-3 du nouveau Code pénal posant en principe qu'il ne saurait y avoir d'infraction sans intention de la commettre, la Cour saisie par Henri X... de conclusions exposant que la direction départementale du Travail et de l'emploi avait donné en 1979 son accord à l'opération projetée, à savoir licenciement du personnel opérationnel et son réembauchage possible dans une société de droit étranger, et n'avait, par la suite, jamais remis en cause cet accord, se devait dès lors de rechercher si, dans de telles conditions, Henri X... n'était pas fondé à se prévaloir de son absence d'intention délictueuse ; qu'en énonçant que, saisie de faits commis courant 1992-1993, elle n'avait pas à se prononcer sur des accords pris avec les autorités administratives plus de 10 ans auparavant et qui n'auraient concerné d'ailleurs que les seuls licenciements, la Cour, qui a dénaturé l'ensemble des pièces de la procédure démontrant que l'Administration avait bien donné son accord à l'ensemble de l'opération et pas uniquement aux licenciements économiques envisagés, n'a pas, en tout état de cause, répondu à l'argument péremptoire dont elle se trouvait saisie, à savoir l'incidence de cette autorisation administrative jamais révoquée sur l'élément intentionnel requis pour que puisse être légalement retenue la responsabilité d'Henri X... " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Henri X... par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles L. 125-1, et L. 125-3 du Code du travail, 762-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitués les délits de prêt lucratif de main-d'oeuvre et de marchandage reprochés à Henri X... ; " aux motifs que la société Comex Services SA, société spécialisée dans les services pétroliers off-shore, confrontée à la concurrence internationale et au coût des charges sociales, a sollicité courant 1979 et 1980 l'accord de la direction départementale du Travail afin de procéder au licenciement du personnel opérationnel de la Comex Services SA pour le réembaucher…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
12/05/1998
Numéro d'affaire
96-86.479
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

Caractérise les éléments constitutifs du délit de marchandage la cour d'appel qui retient qu'une société située en Suisse, n'ayant d'autre activité que de mettre ses salariés à la disposition de sa société mère située en France, a été créée à seule fin d'éluder la législation sociale française. Il n'importe que les contrats de travail des salariés aient été régulièrement soumis au droit suisse, dès lors que, loin d'exclure l'application de la loi pénale, cette circonstance caractérise le préjudice causé à ces salariés, qui se sont trouvés privés des avantages sociaux dont ils auraient bénéficié en vertu de la loi française s'ils avaient été employés par la société utilisatrice.