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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 16-86.244

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
12/12/2017
Numéro d'affaire
16-86.244
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02981

Résumé

N° Z 16-86.244 F-D N° 2981 VD1 12 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____…

Texte de la décision

N° Z 16-86.244 F-D N° 2981 VD1 12 DÉCEMBRE 2017 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Y...

G... , - La société Samsic Intérim Aquitaine, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2016, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, les a condamnées, la première à 70 000 euros d'amende, la seconde à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller H..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Samsic Intérim Aquitaine, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8241-1, L. 8231-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Samsic Intérim Aquitaine coupable des délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage ; "aux motifs que les délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage sont parfaitement établis à l'encontre de la société Y... et à l'encontre de la société Samsic ; que les éléments précis, détaillés et circonstanciés, fournis par l'inspection du travail, et rappelés ci-dessus, démontrent à l'évidence que, sur cette période du 8 décembre 2007 au 8 décembre 2010, la société Y... et la société Samsic ont recouru massivement au travail temporaire, alors que celui-ci ne peut être utilisé comme un mode habituel et normal de gestion du personnel, sachant que l'affectation de salariés temporaires à des tâches permanentes constitue une fraude à la loi (crim. 22 juin 1999) ; que ce recours massif au travail précaire n'a pas été réalisé dans le respect des dispositions relatives au travail temporaire, ce qui caractérise une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, entrant dans les prévisions de l'article L. 8243-1 du code du travail, cette opération ayant donc été effectuée en dehors des dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail ; qu'il doit être à nouveau souligné que les salariés travaillant en intérim ou en CDD pour le compte de la société Y..., et mis à disposition par la société Samsic, occupaient toujours des tâches similaires, celles d'un opérateur d'atelier, sans aucune spécificité et sans aucune prestation présentant un caractère propre, et dans des conditions de travail identiques ; que ces salariés venaient pourvoir des postes liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans que cette dernière ne justifie d'une quelconque manière de l'accroissement temporaire d'activité ; que ce recours massif au travail précaire n'a pas été réalisé conformément à l'intérêt des salariés, puisque cette fourniture de main-d'oeuvre a eu pour effet de causer un préjudice certain à ces salariés, lesquels ont été maintenus abusivement dans un statut de précarité, et ont été moins bien rémunérés que les salariés permanents, de sorte que, sous couvert de contrats successifs, ils ont occupé des emplois permanents, faisant ainsi échec aux dispositions de l'article L.1251-5 du code du travail, au terme duquel le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'il suffit d'ajouter, comme cela a été suffisamment démontré par l'inspection du travail, au regard de la société Y..., que les effectifs de son site de Saint-Loubes étaient, presque en permanence, constitués de 50 à 60 % de travailleurs temporaires, et que les motifs de recours au travail temporaire étaient presque systématiquement toujours les mêmes, et, au regard de la société Samsic, qu'une très grande majorité des travailleurs temporaires était fournie par cette société à la société Y..., ce qui, à l'évidence, démontre tout l'intérêt économique que la première avait à fournir une telle quantité de travailleurs temporaires à la seconde ; que les représentants de ces deux sociétés n'ont pas à proprement parler contesté les faits qui leur sont reprochés, ni dans leurs déclarations initiales, ni dans leurs déclarations à la cour : ils ont tenté de justifier leurs agissements par les obligations du marché du travail, par les exigences économiques actuelles et par la nécessité d'une certaine flexibilité dans le travail ; qu'il suffit d'ajouter que les dirigeants de la société Y... ont expliqué que ce recours massif au travail temporaire se justifiait par la plus grande efficacité des travailleurs temporaires par rapport aux travailleurs permanents, se justifiait aussi par la nécessite d'éviter les coûts d'un licenciement et se justifiait enfin par l'intérêt qu'il y avait à éviter une éventuelle fermeture de l'établissement ou une éventuelle délocalisation vers l'étranger, que, enfin, il est amplement démontré que les dirigeants de la société Y... ont été, à de nombreuses reprises, alertés par l'inspection du travail sur les risques qu'il y avait à poursuivre dans cette voie, mais n'ont rien changé à leurs manières d'opérer : que la société Samsic en a été nécessairement informée et là non plus n'a rien changé à ses pratiques, considérant, comme son directeur l'a affirmé, qu'une société de travail temporaire ne devait guère se préoccuper de conseiller ses clients, pas plus qu'elle ne devait se préoccuper de la réalité du travail des salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; que c'est à tort que la société Y... évoque à nouveau les questions de la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail et des auditions réalisées par le ministère public, et la question de l'impartialité et de la neutralité des inspecteurs du travail, toutes questions définitivement tranchées par la cour de céans ; que c'est à tort également qu'elle affirme, sans le démontrer, que le procès-verbal de l'inspection du travail ne bénéficierait d'aucune force probante ; que c'est à tort enfin qu'elle limite son examen aux seuls douze salariés énumérés à la prévention, dès lors que cette dernière contient le terme «notamment», qui impose évidemment une étude plus globale ; que c'est à tort que la société Samsic limite son examen aux seuls six salariés énumérés à la prévention, dès lors que cette dernière contient le terme « notamment », qui impose évidemment une étude plus globale ; "1°) alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi connexe formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 mars 2015 ayant rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 8 décembre 2010 et des auditions effectuées par le parquet, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt objet du présent pourvoi ; "2°) alors que les juges ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine, définie dans la citation ; que pour demander sa relaxe des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage, la société Samsic faisait valoir qu'aux termes de la citation, ces deux infractions auraient été commises au moyen de recours illicites et irréguliers à des contrats de travail temporaires multiples et successifs pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, notamment à l'égard de Mmes Z..., A..., B..., C..., D... et E... et « de s'être ainsi rendue complice de six infractions distinctes » ; qu'au titre du recours illégal à des salariés intérimaires, la citation ne visait ainsi que six infractions commises à l'égard de six salariées nommément désignées ; qu'après avoir démontré que le recours illégal à des contrats de mise à disposition pour ces six salariées n'était pas démontré par l'autorité de poursuite, la société Samsic a soutenu qu'elle ne pouvait être déclarée coupable des délits de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage ; qu'en retenant néanmoins que la société Samsic avait à tort limité son examen aux six salariées énumérées à la prévention, dès lors que cette dernière contenait le terme « notamment », qui imposait une analyse globale quand les termes de la citation indiquaient clairement que l'exposante était poursuivie pour six infractions distinctes à l'égard de six salariés, la cour d'appel a statué au-delà des limites de sa saisine ; "3°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. pp.32 al. 1er et 33 dern. al.) qu'en tant qu'entreprise de travail temporaire, dont l'activité régulière consiste en des prêts de main d'oeuvre à but lucratif, elle n'avait fait qu'appliquer les éléments portés à sa connaissance par la société utilisatrice ; qu'elle précisait que les contrats de mise à disposition mentionnaient que les « informations concernant le motif, la durée, la rémunération et les caractéristiques particulières du poste de travail sont données sous la responsabilité de l'utilisateur, seul habilité à les justifier » ; qu'elle ajoutait que si des salariés intérimaires avaient été privés des avantages consentis aux salariés de la société Y...

G... , elle ignorait l'existence de tels avantages ; qu'en déclarant la société Samsic coupable des délits de prêts illicites de main d'oeuvre et de marchandage, sans même rechercher si, au vu de ces éléments, elle avait véritablement conscience de l'irrégularité des demandes de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Y...

G... , pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8241-2, L. 8243-1 du code du travail, 121-2 du code pénal, préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à chef péremptoire des conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Y...

G... coupable des délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage et l'a condamnée à une peine de 70 000 euros d'amende avant de rejeter sa demande de non-inscription de la peine au bulletin n°2 du casier judiciaire ; "aux motifs que les éléments précis, détaillés et circonstanciés, fournis par l'inspection du travail et rappelés ci-dessus, démontrent à l'évidence que, sur cette période du 8 décembre 2007 au 8 décembre 2010, la société Y..., et la société Samsic, ont recouru massivement au travail temporaire, alors que celui ne peut être utilisé comme un mode habituel et normal de gestion du personnel, sachant que l'affectation de salariés temporaires à des tâches permanentes constitue une fraude à la loi (Crim., 22 juin 1999) ; que ce recours massif au travail précaire n'a pas été réalisé dans le respect des dispositions relatives au travail temporaire, ce qui caractérise une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, entrant dans les prévisions de l'article L. 8243-1 du code du travail, cette opération ayant donc été effectuée en dehors des dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail ; qu'il doit être à nouveau souligné que les salariés travaillant en intérim ou en CDD pour le compte de la société Y..., et mis…