Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85.260
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 11/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-85.260
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01914
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Résumé
N° E 16-85.260 F-D N° 1914 SL 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _______…
Texte de la décision
N° E 16-85.260 F-D N° 1914 SL 11 JUILLET 2017 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M.
K...
F... , M.
L...
F... , contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2016, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits, communs aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-10, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8224-4 du code du travail, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM.
L...
F... et K...
F... coupables de travail dissimulé par dissimulation d'emploi ; "aux motifs que, selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, interdit en application de l'article L. 8221-1, le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que le fait de méconnaître les interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros (article L. 8224-1 CT) ; que les prévenus soutiennent, de manière préalable, qu'ils ont été poursuivis pour emploi de plusieurs salariés sans déclaration nominative préalable à l'embauche uniquement les 14 février 2014 et 15 mars 2014 et que, sans qu'ils aient consenti à être jugés pour des faits autres, le tribunal les a déclarés coupables d'exécution d'un travail dissimulé commis sur toute la période allant du 14 février 2014 au 15 mars 2014 ; qu'ils prétendent également que les personnes concernées avaient commencé à travailler respectivement le 14 février 2014 (M.
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A...) et le 24 février 2014 (MM.
B...