Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 7 mai 2026, 24/01815
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01815
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01815 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSOS AFFAIRE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01815 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSOS AFFAIRE : [N] [C] C/ SAS [1] prise en la personne de Me [R] [L] - mandataire liquidateur de l'association [2] UNEDIC délégation [3] [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de Boulogne- Billancourt Section : AD N° RG : F 21/01358 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [C] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M. [M] [I], défenseur syndical APPELANTE **************** SAS [1] prise en la personne de Me [R] [L] - mandataire liquidateur de l'association [2] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée UNEDIC délégation [3] [4] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée à l'audience par Me Me Isabelle TOLEDANO, Plaidant, avocate au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Charlène TIMODENT Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE Le 1er octobre 2019, Mme [N] [C] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'animatrice, par l'association [2], qui a pour mission de créer et proposer des projets éducatifs et pédagogiques pour les maronites de France et d'Europe.
Par avenant du 9 octobre 2020, son contrat de travail est converti en temps complet avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, moyennant un salaire mensuel brut de 2 021,22 euros.
Mme [C] n'a plus perçu ses salaires à compter de décembre 2020.
Le 26 octobre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association et en condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'association [5] pour tous s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 mars 2024, et notifié le 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a statué comme suit : Rejette l'exception de nullité de la requête de Mme [N] [C] [O] soulevée par l'association [5] pour tous Fixe le salaire mensuel brut de Mme [N] [C] [O] à 2 021,22 euros Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] [O] Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] [O] au 31 mars 2021 Condamne l'association [5] pour tous à payer à Mme [N] [C] [O] les sommes suivantes : - 8 084,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 - 808,49 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire - 1 010,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail réservant l'exécution provisoire de droit au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du même code, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 2 021,22 euros Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil Condamne l'association [5] pour tous à verser à Mme [N] [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à l'association [5] pour tous de remettre à Mme [N] [C] [O] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement Déboute Mme [N] [C] [O] du surplus de ses demandes Déboute l'association [5] pour tous de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Met les entiers dépens à la charge de l'association [5] pour tous, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement Dit qu'en cas d'intervention d'un huissier de justice, il sera fait application de l'article R.1423-53 du code du travail par l'huissier de justice.
Le 17 juin 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l'ouverture de la liquidation de l'association [5] pour tous en désignant la S.A.S. [1] prise en la personne de Maître [L] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par actes du 21 février 2025, Mme [C] a signifié à la société [1], prise en la personne de M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire, ainsi qu'à l'AGS [6] ses conclusions et pièces.
La société [1], prise en la personne de M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Mme [C] demande à la cour de : I.
Sur la recevabilité : Déclarer Mme [N] [C] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions Dire irrecevables les conclusions de l'AGS [7] pour défaut de constitution régulière auprès du Défenseur syndical, en application des articles 903 et 930-3 du code de procédure civile II.
Sur le fond : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 mars 2024, notifié le 23 avril 2024, en toutes ses dispositions défavorables à Mme [N] [C] Condamner l'AGS [7] à verser à Mme [N] [C] la somme de 10 000 euros pour préjudice moral, financier et non-exécution des créances de première instance au vu des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail et de l'article 1240 du code civil Statuant à nouveau : Fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] au 19 mars 2024 Condamner l'[3] [7] à verser à Mme [N] [C] les sommes suivantes : 80 848,80 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2020 à mars 2024 8 084,88 euros bruts, au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2 021,22 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse III.
Sur les accessoires : Ordonner l'application des intérêts légaux sur les sommes dues (rappel de salaire et congés payés) à compter du 26 octobre 2021 Condamner l'[3] [7] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution éventuels, dont le Défenseur syndical y sera autorisé.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 mars 2026.
Selon ses conclusions déposées au greffe central unique le 12 décembre 2025, Mme [N] [C] demande à la cour de : Recevoir Mme [N] [C] en sa demande d'observation d'irrecevabilité et l'en déclarer bien fondée En conséquence, Constater que les " conclusions récapitulatives et responsives " de la partie adverse ont été avisées et communiquées tardivement, postérieurement à l'ordonnance de clôture.