Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025, 23/00446
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 22/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00446
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89Z Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 MAI 2025 N° RG 23/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXU AFFAIRE : [H]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89Z Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 MAI 2025 N° RG 23/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXU AFFAIRE : [H] [C] C/ Société [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : C N° RG : 21/00121 LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [C] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCEDURE Mme [H] [C] a été engagée en qualité d'assistant de projet, par la société [5] selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
La société '[5] est spécialisée dans l'architecture.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises d'architecture Mme [C] a été continument en arrêt de travail à compter du 27 mars 2020 jusqu'au terme du contrat de travail.
Le contrat de travail a pris fin à l'échéance de son terme le 31 août 2020.
Par lettre du 3 septembre 2020, la salariée dénonce à l'employeur subir un harcèlement moral et un harcèlement sexuel.
Mme [C] a saisi, le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le conseil a statué comme suit : Dit que l'affaire est recevable.
Dit que les faits pour harcèlement sexuel relatés par Madame [H] [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L. 1153-1 du code du travail ; Dit que les faits pour harcèlement moral relatés par Madame [H] [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Dit que la Société [5] a respecté son obligation de prévention et de sécurité, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail ; Déboute Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la Société [5] de sa demande reconventionnelle ; Condamne Madame [H] [C] aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du présent jugement ; Le 10 février 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 19 janvier 2023 en ce qu'il a : Dit que les faits pour harcèlement sexuel relatés par madame [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L.1153-1 du code du travail ; Dit que les faits pour harcèlement moral relatés par madame [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L.1152-1 du code du travail ; Dit que la société '[5] a respecté son obligation de prévention et de sécurité, en application de l'article L.4121-1 du code du travail ; Débouté madame [C] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné madame [C] aux dépens, aux actes et procédures d'exécution dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces chefs critiqués : Juger que madame [C] a fait l'objet d'agissements de harcèlement sexuel par monsieur [Y] ; Juger que madame [C] a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral par monsieur [Y] et par madame [W] ; Juger du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement sexuel et de prévention du harcèlement moral ; En conséquence, Condamner la société '[5] à verser à Madame [C] les sommes suivantes - 34.800 euros en réparation du harcèlement sexuel subi par Mademoiselle [C] ; -34.800 euros en réparation du harcèlement moral subi par Mademoiselle [C] - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par la société '[5] de son obligation de prévention du harcèlement sexuel et du non-respect de son obligation de prévention du harcèlement moral ; Condamner la société '[5] à verser à mademoiselle [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir avec capitalisation des sommes à intervenir au taux légal, outre entiers dépens, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Débouter la société '[5] de toutes demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023, la société demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a débouté la société '[5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Statuant à nouveau, Condamner Madame [C] à verser à la société '[5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025.