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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 19 juin 2025, 23/01195

Date
19/06/2025
Chambre
Chambre sociale 4-6
Numéro
23/01195
Montant détecté
5 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [R] [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 27 novembre 2007, en qualité d'équipière polyvalente, par la société à nom collectif Lidl, qui emploie plus de dix salariés, a pour activité la grande distribution, et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'absence d'harcèlement moral et débouté Mme [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts subséquente; Le confirme pour le surplus; Statuant de nouveau des chefs infirmés.
  • Analyse: Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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  • Montants: Condamne la société en nom collectif Lidl à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.

Conclusion : Condamne la société en nom collectif Lidl à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement le 10 novembre 2020
  2. Saisine prud'homale a saisi, le 24 décembre 2020, le conseil de prud'hommes
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise
  4. Appel formé Appelant : Mme [E] (personne physique / salarié probable) · Le 5 mai 2023, Mme [E] a relevé appel
  5. Arrêt d'appel ca_versailles
Voir 1 date supplémentaire
  1. Conclusions notifiées la société Lidl (société / employeur probable) · Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société Lidl demande à la cour de :

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JUIN 2025 N° RG 23/01195 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2TV AFFAIRE : [R] [E] C/ S.N.C.

LIDL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 20/00409 LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [E] née le 14 Mars 1965 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112 APPELANTE **************** S.N.C.

LIDL N° SIRET : 343 262 622 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué par Houyame DADI avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCEDURE, Mme [R] [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 27 novembre 2007, en qualité d'équipière polyvalente, par la société à nom collectif Lidl, qui emploie plus de dix salariés, a pour activité la grande distribution, et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.

Mme [E] a été sanctionnée d'un avertissement le 10 novembre 2020.

Alors qu'elle travaillait dans le magasin de [Localité 8], elle a fait l'objet d'une mutation le 2 octobre 2020, à [Localité 6].

Mme [E] a saisi, le 24 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise aux fins de demander l'annulation de l'avertissement et de la mutation et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.

Par jugement rendu le 19 avril 2023, notifié le 26 avril suivant, le conseil a statué comme suit : Constate l'absence de harcèlement moral, et déboute Mme [E] de sa demande à ce titre Condamne la SNC Lidl à verser à Mme [E] la somme de 700 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'annulation de l'avertissement du 10 novembre 2020 Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l'annulation de la mutation Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal Ordonne la capitalisation des intérêts en tant que de besoin Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail Déboute les parties du surplus de leurs demandes Met les dépens à la charge de la SNC Lidl y compris les frais d'exécution de la présente décision.

Le 5 mai 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de : Réformer le jugement de première instance en ce qu'il : A constaté l'absence de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande à ce titre L'a déboutée de sa demande au titre de l'annulation de sa mutation En conséquence : Condamner la société Lidl à lui verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé ayant donné lieu à harcèlement moral : 8.000 euros Annuler sa mutation Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Annulé l'avertissement en date du 10 novembre 2020 Condamné la société Lidl à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mis les dépens à la charge de la société Lidl En tout état de cause : Condamner la société Lidl à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner que les sommes dues produisent intérêt au taux légal Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société Lidl demande à la cour de : Juger irrecevable la demande de Mme [E] au titre du manquement à l'obligation de sécurité Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : A ordonné l'annulation de l'avertissement prononcé le 10 novembre 2020 L'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau, Juger bien fondé l'avertissement prononcé le 10 novembre 2020 Débouter Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Confirmer le jugement pour le surplus Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2025.

MOTIFS Sur le harcèlement moral Mme [E] fait valoir, dès mai 2020, ses conditions dégradées de travail ainsi que les sanctions infligées alors que la société Lidl plaide la carence probatoire de son colitigant de faits objectifs, matériellement établis.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
19/06/2025
Numéro d'affaire
23/01195
Résumé source

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2025. MOTIFS Sur le harcèlement moral Mme [E] fait valoir, dès mai 2020, ses conditions dégradées de travail ainsi que les sanctions infligées alors que la société Lidl plaide la carence probatoire de son colitigant de faits objectifs, matériellement établis. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.11…