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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024, 22/03186

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
30/05/2024
Numéro d'affaire
22/03186

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2024 N° RG 22/03186 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHH Décision déféré…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2024 N° RG 22/03186 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Section : C N° RG : F 21/00279 ------ N° RG 22/03188 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Section : C N° RG : F 21/00280 AFFAIRE : [X] [F] C/ S.A.

SARP INDUSTRIES LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - Substitué par Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.

SARP INDUSTRIES N° SIRET : 303 77 2 9 82 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE M. [X] [F] a été engagé par la société Sarp Industries à compter du 1er juin 1993 en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juin 1994 pour le poste de cariste-manutentionnaire.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques et connexes.

Par courrier du 18 août 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 7 septembre 2015, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 septembre 2015.

RG n° 22/03186 Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie afin de contester son licenciement et d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.

Par décision du 20 septembre 2016, notifiée à M. [F] le 1er octobre 2016, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes.

Cette décision prévoit le rétablissement au rôle sur justification auprès du conseil de prud'hommes de l'échange des pièces et moyens entre les parties.

Aux termes de conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle puis de nouveau radiée par décision du 6 avril 2021, notifiée le 8 avril 2021, pour absence de plaidoirie à la date fixée.

Cette même affaire a été réinscrite au rôle aux termes de conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2021.

Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la péremption d'instance est intervenue le 20 septembre 2018, - déclaré irrecevable la demande de M. [F] contestant son licenciement, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté la société Sarp Industries du surplus de ses demandes, - mis les entiers dépens à la charge de M. [F].

Par déclaration de greffe du 20 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de - déclarer recevable son action, aucune fin de non-recevoir ne lui étant opposable ; - infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions : - juger le licenciement intervenu comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - réformer la décision entreprise et condamner la société Sarp Industries au paiement des sommes suivantes : * 83 568 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois), * 25 776 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 7 030 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois), * 703 euros au titre de congés payés sur préavis, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des documents conformes : bulletin de salaires, attestation pôle emploi, - débouter la société Sarp Industries de l'ensemble de ses demandes, - prononcer les intérêts civils sur les montants à intervenir, avec capitalisation année après année au titre des intérêts échus.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Sarp Industries demande à la cour de : vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article L. 4171-1 du code du travail dans sa version applicable en 2015, - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [F], - confirmer le jugement du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant à nouveau : - débouter M [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens. -------- RG n° 22/03188 Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie afin d'obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, une indemnité pour licenciement nul, des indemnités de rupture.