Cour d'appel de Versailles
Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/01947
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Montants retenus
- Frais de procédure250 €De : m. [u]À : la societe [2]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
- Inaptitude
- Entretien préalable
- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Lire ce passage- Montants
CONDAMNE M. [U] à payer à la société [2] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE M. [U] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Lire ce passage - Dates
Le médecin du travail a par avis du 2 mai 2019 déclaré M. [U] inapte dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Lire ce passage - Dates
Par requête du 3 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4], et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Lire ce passage - Dates
Convoqué le 22 mai 2019 par lettre du 9 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par la société [4] par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement , selon les motifs suivants :
Lire ce passage - Dates
Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Lire ce passage - Dates
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.
Lire ce passage
Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N° 492
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01947
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOE
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
SAS [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2024 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section :
N° RG : 21/01263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Khalil MIHOUBI
Me Agathe BLANC DE LA NAULTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [U]
né le 02 Janvier 1961 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
SAS [3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agathe BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1364
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé: Monsieur Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société [2], en qualité d'afficheur, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 1990.
Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
Depuis le 1er janvier 2024, la société [2] est devenue la société [3].
Au cours de l'année 2009, la société [2] a proposé un dispositif de départ volontaire pour les salariés exerçant le métier d'afficheur.
Par lettre du 12 avril 2010, M. [U] a fait part de son souhait d'en bénéficier. Il a quitté les effectifs au mois de mai 2010 et a été engagé par la société [4] par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2010, puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Les sociétés [2] et [5] ont conclu un contrat d'entreprise le 1er mai 2010 au terme duquel la société [4] assurait pour le compte de la société [2] les prestations de nettoyage, maintenance, montage, démontage et autres.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2017.
Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par décision de juillet 2018.
Le médecin du travail a par avis du 2 mai 2019 déclaré M. [U] inapte dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par requête du 3 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4], et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Convoqué le 22 mai 2019 par lettre du 9 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par la société [4] par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement , selon les motifs suivants :
« Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude non professionnelle émis par le médecin du travail, Dr [M] [S] [R], le 2 mai 2019. Cet avis était ainsi libellé : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Nous vous précisons que compte tenu de votre inaptitude non professionnelle médicalement constatée, votre contrat de travail a pris fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 27 mai 2019 ».
Par jugement du 31 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), en sa formation de départage a :
. déclaré irrecevable l'ensemble de demandes de M. [U] à l'égard de la société [5],
. mis hors de cause la société [2],
. débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
. rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société [2],
. rejeté toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [U] aux dépens,
. dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
Il est demandé à la cour d'appel de Versailles d'infirmer les chefs de jugements suivants expressément critiqués du jugement de départage rendu le 31 mai 2024 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt notifié le 28 juin 2024 en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société [2],
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [U] de sa demande de constater l'existence d'un co-emploi entre les sociétés [2] et [4],
- débouté M. [U] de sa demande de dire la convention collective nationale de la Publicité (IDCC 86) applicable au contrat de travail de M. [U],
- débouté M. [U] de sa demande d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 1er juin 2010 par M. [U],
- débouté M. [U] de sa demande de juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
- 7 599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis,
- 759,92 euros : congés payés afférents,
- 3 840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019,
- 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019,
- 7 599,24 euros bruts : rappel de 13e mois sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019,
- 4208,71 euros bruts : rappels JRTT sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019,
- 1 800 euros bruts : rappel prime vacances sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019,
- dire que les sommes de nature salariales porteront intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- 25 330,80 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros : dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite,
- débouté M. [U] de sa demande de dire que les sommes de nature salariales porteront intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
. recevoir M. [U] en son appel,
à titre principal :
. constater l'existence d'un co-emploi entre les sociétés [3] anciennement dénommée [2] et [4],
. ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2010 par M. [U] aux torts exclusifs de la société [3] anciennement dénommée [2],
. juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la date de rupture du contrat de travail au 27 mai 2019,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, constater l'existence d'un co-emploi entre les sociétés [3] anciennement dénommée [2] et [4] et requalifier le licenciement prononcé le 27 mai 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
. fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [U] à la somme de 2 533,08 euros,
. dire la convention collective nationale de la publicité (IDCC 86) applicable au contrat de travail de M. [U],
. par voie de conséquence, condamner la société [3] anciennement dénommée [2] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 7599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis,
- 759,92 euros : congés payés afférents,
- 3840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019 ;
- 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019,
- 7 599,24 euros bruts : rappel de 13' mois sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019 ;
- 4208,71 euros bruts : rappels JRTT sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019 ;
- 1 800 euros bruts : rappel prime vacances sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019 ;
. dire que les sommes de nature salariales porteront intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
- 25 330,80 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros : dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite,
. ordonner à la société [3] anciennement dénommée [2] d'établir une attestation France Travail conforme à la décision à intervenir,
. ordonner à la société [3] anciennement dénommée [2] d'établir un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir,
. condamner les parties défenderesses aux entiers dépens d'instance,
. condamner la société [3] anciennement dénommée [2] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [3] anciennement dénommée [2] aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [3] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 31 mai 2024 en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société [3],
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [U] aux dépens,
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 31 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande tendant à voir M. [U] condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [U] à verser à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 31 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande tendant à voir M. [U] condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
. condamner M. [U] à verser à la société [3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
. condamner M. [U] à verser à la société [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
. condamner M. [U] aux entiers dépens en cause d'appel.
MOTIFS
Il y a lieu de constater à titre liminaire que la société [5], à l'encontre de laquelle les demandes du salarié ont été déclarées irrecevables en première instance, n'a pas été attrait en cause d'appel.
Sur l'existence d'un co-emploi
L'appelant expose qu'il a travaillé de mars 1991 au 28 mai 2010 pour la société [2] devenue [3], et qu'il va être engagé par la société [5] et continuer dès le 1er juin 2010 les mêmes fonctions au sein de la société [2], dans le cadre d'une activité rigoureusement identique, sous les ordres et le contrôle de la société [2], qui lui fournissait les moyens de travail, et dont les locaux lui étaient accessibles de façon permanente ; il précise qu'il était également intégré à la communauté de travail, et que les délégués du personnel et l'inspection du travail sont intervenus auprès de la direction de la société [2] pour dénoncer cette situation. Il sollicite que soit reconnu le co-emploi entre les sociétés [5] et la société [2].
En réplique, l'intimée objecte qu'un contrat de prestation de service a été conclu entre elle et la société [5], et que des contrats de travail ont été signés entre le salarié et la société [5] ; que la société [2] n'a jamais été le co-employeur de M. [U], en l'absence de tout lien de subordination, et la facturation des services d'[5] étant facturée de manière forfaitaire et non au temps passé. Elle précise que la société [5] assumait l'entière responsabilté de l'exécution des missions de M. [U], ainsi que son encadrement.
***
Le critère déterminant du contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination juridique. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il y a donc co-emploi lorsque le salarié fait reconnaître l'existence d'un tel lien avec l'entreprise utilisatrice ou une autre société qui n'est pourtant pas partie à son contrat de travail.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et de l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc., 9 octobre 2024, n° 23-10.488).
Il existe donc deux hypothèses dans lesquelles le co-emploi peut être retenu, en l'occurrence :
- lorsque le salarié accomplit, en réalité, sa prestation de travail, indistinctement, pour le compte et sous l'autorité de son employeur contractuel et d'un tiers au contrat, révélant ainsi un lien de subordination avec ce dernier en plus de celui avec son employeur,
- et en cas de confusion de fait entre des sociétés d'un même groupe.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui invoque une situation de co emploi.
Au vu de l'argumentation du salarié, celui-ci invoque un co-emploi reposant sur un lien de subordination, et non un co-emploi-immixtion.
Il n'est en tout état de cause pas contesté que la société [4] ne fait pas partie du même groupe que la société [2] (pièce 14), et que la société [4] n'est pas sous la dépendance économique de la société [2] (pièce 7).
M. [U] soutient qu'un lien de subordination est établi entre lui-même et la société [2] dès lors :
. qu'il est un ancien salarié de la société [2], licencié le 28 mai 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (pièces 1 et 3), et qu'il a été engagé par la société [4] par contrat à durée déterminée (pièce 17) dès le 1er juin 2010, tout en continuant son activité d'afficheur au sein de la société [2],
. qu'après la rupture, il a continué à exercer la même activité, sur le même secteur et sur les mêmes panneaux et qu'il a également poursuivi sa relation de travail avec ses collègues et supérieurs,
. que la société lui a fourni les mêmes moyens (les affiches, les outils nécessaires à leur pose, les clés pour accéder aux panneaux), à l'exception du véhicule,
. que la société [2] a poursuivi avec lui la même relation de direction et de contrôle.
Le salarié produit en pièces 10, 11, et 32 des témoignages de salariés au sein de la société [2]. S'il est vrai que ces témoignages ne reproduisent pas la mention prévue par l'article 202 du code de procédure civile selon laquelle le témoin a connaissance qu'une fausse attestation est pénalement punie par la loi, il demeure que cette omission n'a pas pour effet d'ôter tout caractère probant à ces attestations, la juridiction devant apprécier cette valeur probante.
M. [E], responsable technique au sein de la société [2] de septembre 2014 à mars 2019 dans l'agence de [Localité 4] et [Localité 5], indique dans son attestation du 10 septembre 2019 (pièce 10) qu'il a « tout de suite constaté que l'utilisation des salariés sous-traitants comme nos salariés étaient une pratique normale » ; qu' « il n'y avait aucune différence entre un salarié afficheur [2] et son homologue salarié sous-traitant. Les seules différences étaient sa tenue de travail et son véhicule de travail » ; que « les salariés sous-traitants avaient les clés de l'agence et du dépôt (...). Ils pouvaient dès lors et en toute autonomie travailler à l'intérieur des dépôts. Ils avaient entièrement accès à l'ensemble des locaux, l'ensemble des bureaux, toilettes, dépôts et ceci pendant et en dehors des heures d'ouverture de l'agence. Dans les pratiques communes, ils faisaient les pauses café avec les salariés et afficheurs [2] dans les agences [2], prenaient directement les ordres de travaux à l'agence, les instructions et consignes liées aux opérations d'affichage, de maintenance et de lavage ».
Mme [F] [G], assistante technique au sein de la société [2] à [Localité 6] jusqu'en 2017 (pièce 11), indique le 28 mars 2019 qu'au sein de son établissement, il y avait des afficheurs salariés et quelques afficheurs sous-traitants. Elle précise que tout le nécessaire de travail des afficheurs était fourni par la société [2] et remis directement par un des adjoints techniques aux salariés du sous-traitant. Concernant la tournée, elle préparait chaque semaine les feuilles de route pour l'ensemble des afficheurs qu'ils soient salariés ou sous-traitants.
Il y a lieu de préciser que ces deux attestations ne visent pas spécifiquement le salarié, avec lequel les deux témoins n'ont jamais travaillé directement, étant affectés dans d'autres agences.
M. [W] [Q], afficheur au sein de la société [2] depuis 2004 et délégué du personnel suppléant, atteste le 29 juillet 2019 (pièce 32) que M. [U] a été concerné par le plan social mais a continué à travailler en tant que sous-traitant. Il indique : « Je peux témoigner qu'il n'y avait aucune différence entre avant son licenciement économique et après. Il faisait exactement le même travail que moi. C'est notre direction technique qui décidait de ses tournées comme pour moi et l'adjoint technique (M [T]) lui remettait tous les lundis la feuille de tournée. De même, il remettait les ordres de travaux pour les réparations sur les panneaux. C'est également notre direction technique qui fournissait tout le matériel nécessaire au travail d'afficheur à savoir : les affiches, les clefs de panneaux, les bandes amorces pour fixer les affiches, les moteurs pour la réparation. À ma connaissance, la seule chose qui n'était pas fournie était le véhicule ».
La dernière attestation (pièce 31), rédigée au nom de M. [A], ne sera pas retenue, aucune pièce d'identité n'accompagnant celle-ci, ce qui ne permet pas de vérifier l'identité du rédacteur de cette attestation.
M. [U] fournit également des feuilles de route (pièces 27 et 28) émises par [2], mais sur lesquelles ne figure pas le nom du salarié, le nom de l'afficheur étant [5] 4 BR pour l'une et [B] pour l'autre, rayé de façon manuscrite, le prénom de « [C] » étant ajouté à la main.
Le salarié verse enfin aux débats des compte-rendus de réunion des délégués du personnel du 21 juin 2018 (pièce 29) et du 6 juillet 2018 (pièce 30), qui interrogent la direction sur la situation de M. [C] [U], « ancien afficheur [2] et qui a poursuivi son travail en passant chez un sous-traitant ([5]) », la direction leur répondant que cette question n'est pas du ressort des délégués du personnel, car cette personne est salariée d'une entreprise sous-traitante, et n'appartient pas à la société [2].
La société [2] conteste tout lien de subordination en effet entre elle et ce salarié, et produit aux débats :
- un contrat de prestations de services en date du 25 janvier 2010 (pièce 6) avec la société [5], qui prévoit que les plannings et conditions d'exécutions des prestations confiés au sous-traitant sont déterminés par le donneur d'ordre. Il est précisé que le sous-traitant étant indépendant à l'égard du donneur d'ordre, il organise librement sa tournée pour effectuer les prestations ;
- un contrat d'entreprise entre la société [2] et la société [5] en date du 1er décembre 2016 (pièce 7), incluant en annexe le barème des tarifs de la société [5] pour chaque prestation ;
- des factures émises par [5] (pièce 8) au titre des prestations effectuées, comprenant notamment de nombreux rapports journaliers de lavage établis par M. [U] au cours des années 2011 et 2012 sur un formulaire [4], afin de permettre l'établissement de la facturation, et des ordres de travaux de la société [2] à la société [4] pour les années 2016 et 2017.
Aussi, il est démontré que M. [U] transmettait ses rapports journaliers à la société [5], qui facturait les prestations effectuées à la société [2], conformément aux contrats d'entreprise et de prestations de services conclus entre elles.
Par ailleurs, il y a lieu de constater, ainsi que le rappelle à juste titre le jugement de première instance, que M. [U] ne produit aux débats aucune information sur son mode de communication avec la société [2], et ne produit aux débats aucun courriel, ni aucun message par SMS. De même, il ne produit aucun élément sur la prise de ses congés, sur l'envoi de ses arrêts maladie à compter de 2017, ou sur les échanges relatifs à ses feuilles de route avec l'une ou l'autre société.
Aussi, la seule attestation de M. [W] [Q], qui a travaillé avec le salarié, et qui fait état de la remise des feuilles de route et de matériel à M. [U] par la société [2], ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre eux, en l'absence de tout élément justifiant du contrôle de l'exécution du travail et du pouvoir de sanction par la société [2] à l'égard de M. [U], d'autant que la remise de ce matériel et des feuilles de route par la société [2] est prévue au contrat de prestations de services du 25 janvier 2010.
En l'absence de toute démonstration d'un lien de subordination, le co-emploi n'est pas démontré.
Ainsi, le co-emploi à l'égard de la société [2] n'ayant pas été retenu, les demandes salariales et indemnitaires du salarié découlant de l'existence d'un lien de subordination avec celle-ci seront donc rejetées, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
L'appelant ne conclut pas sur cette demande reconventionnelle.
L'intimé soutient qu'elle a été mise dans la cause de façon injustifiée par le salarié, pour obtenir des indemnités supplémentaires, alors que le salarié a déjà perçu des indemnités conséquentes lors de son licenciement par la société [4].
***
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, si le présent arrêt est confirmatif du jugement de première instance, aucune démonstration n'est apportée par la société [2] pour justifier que l'exercice du droit d'agir de M. [U] ait dégénéré en abus, le simple fait de faire appel d'un jugement défavorable n'étant pas suffisant pour constituer un tel abus.
Aussi, par voie de confirmation, la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [U] aux dépens
Il conviendra de condamner M. [U] à payer à la société [2] une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société [2] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références disponibles
- PublicitéConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… r lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé: Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [2], en qualité d'afficheur, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 1990. Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité. Depuis le 1er janvier 2024, la société [2] est devenue la société [3]. Au cours de l'année 2009, la société [2] a proposé un dispositif de départ volontaire pour les salariés exerçant le métier d'afficheur. Par lettre du 12 avril 2010, M. [U] a fait part de son souhait d'en bénéficier. Il a quitté les effectifs au mois de mai 2010 et a été engagé par la société [4] par contrat à durée déterminée à compter du 1er …
- Entreprises de propretéConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… 0, M. [U] a fait part de son souhait d'en bénéficier. Il a quitté les effectifs au mois de mai 2010 et a été engagé par la société [4] par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2010, puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté. Cette société est spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Les sociétés [2] et [5] ont conclu un contrat d'entreprise le 1er mai 2010 au terme duquel la société [4] assurait pour le compte de la société [2] les prestations de nettoyage, maintenance, montage, démontage et autres. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2017. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par décision de juillet 2018. Le médecin du travail a par avis …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4], et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Convoqué le 22 mai 2019 par lettre du 9 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par la société [4] par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement , selon les motifs suivants : « Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude non professionnelle émis par le médecin du travail, Dr [M] [S] [R], le 2 mai 2019. Cet avis était ainsi
elle émis par le médecin du travail, Dr [M] [S] [R], le 2 mai 2019. Cet avis était ainsi libellé : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Nous vous précisons que compte tenu de votre inaptitude non professionnelle médicalement constatée, votre contrat de travail a pris fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 27 mai 2019 ». Par jugement du 31 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités div
contrat de travail de M. [U], - débouté M. [U] de sa demande d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 1er juin 2010 par M. [U], - débouté M. [U] de sa demande de juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 7 599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3 840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement,
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
l de M. [U], - débouté M. [U] de sa demande d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 1er juin 2010 par M. [U], - débouté M. [U] de sa demande de juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 7 599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3 840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappe
sommes de nature salariales porteront intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, - 25 330,80 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros : dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite, - débouté M. [U] de sa demande de dire que les sommes de nature salariales porteront intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. .
er la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2010 par M. [U] aux torts exclusifs de la société [3] anciennement dénommée [2], . juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la date de rupture du contrat de travail au 27 mai 2019, A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, constater l'existence d'un co-emploi entre les sociétés [3] anciennement dénommée [2] et [4] et requa
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
e de juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 7 599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3 840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription
nale de la publicité (IDCC 86) applicable au contrat de travail de M. [U], . par voie de conséquence, condamner la société [3] anciennement dénommée [2] à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 7599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019 ; - 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription
e de juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 7 599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3 840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription
- Résiliation judiciaire
Voir le contexte
claré M. [U] inapte dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par requête du 3 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4], et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Convoqué le 22 mai 2019 par lettre du 9 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M.
ce d'un co-emploi entre les sociétés [2] et [4], - débouté M. [U] de sa demande de dire la convention collective nationale de la Publicité (IDCC 86) applicable au contrat de travail de M. [U], - débouté M. [U] de sa demande d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 1er juin 2010 par M. [U], - débouté M. [U] de sa demande de juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 7 599,24 euros :
ine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. . recevoir M. [U] en son appel, à titre principal : . constater l'existence d'un co-emploi entre les sociétés [3] anciennement dénommée [2] et [4], . ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2010 par M. [U] aux torts exclusifs de la société [3] anciennement dénommée [2], . juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la date de rupture du contrat de travail au 27 mai 201
- Contrat de travail
Voir le contexte
AU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé: Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [2], en qualité d'afficheur, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 1990. Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité. Depuis le 1er janvier 2024, la société [2] est devenu
es termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par requête du 3 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4], et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Convoqué le 22 mai 2019 par lettre du 9 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par
alarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Nous vous précisons que compte tenu de votre inaptitude non professionnelle médicalement constatée, votre contrat de travail a pris fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 27 mai 2019 ». Par jugement du 31 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), en sa formation de départage a : . déclaré irrecevable l'ensemble de demandes de M. [U] à l'égard de la société [5],
- Congés payés
Voir le contexte
e produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 7 599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3 840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019,
86) applicable au contrat de travail de M. [U], . par voie de conséquence, condamner la société [3] anciennement dénommée [2] à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 7599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019 ; - 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019,
e produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 7 599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3 840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019,
- Médecine du travail
Voir le contexte
les prestations de nettoyage, maintenance, montage, démontage et autres. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2017. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par décision de juillet 2018. Le médecin du travail a par avis du 2 mai 2019 déclaré M. [U] inapte dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par requête du 3 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire du contra
icenciement, M. [U] a été licencié par la société [4] par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement , selon les motifs suivants : « Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude non professionnelle émis par le médecin du travail, Dr [M] [S] [R], le 2 mai 2019. Cet avis était ainsi libellé : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Nous vous précisons que compte tenu de votre inaptitude non professionnelle médi
les prestations de nettoyage, maintenance, montage, démontage et autres. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2017. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par décision de juillet 2018. Le médecin du travail a par avis du 2 mai 2019 déclaré M. [U] inapte dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par requête du 3 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire du contra
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
n qualité d'afficheur, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 1990. Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité. Depuis le 1er janvier 2024, la société [2] est devenue la société [3]. Au cours de l'année 2009, la société [2] a proposé un dispositif de départ volontaire pour les salariés exerçant le métier d'afficheur. Par lettre du 12 avril 2010, M. [U] a fait part de son s
er juin 2010, puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté. Cette société est spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Les sociétés [2] et [5] ont conclu un contrat d'entreprise le 1er mai 2010 au terme duquel la société [4] assurait pour le compte de la société [2] les prestations de nettoyage, maintenance, montage, démontage et autres. Le salarié a été placé en arrêt d
'il a : - mis hors de cause la société [2], - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [U] de sa demande de constater l'existence d'un co-emploi entre les sociétés [2] et [4], - débouté M. [U] de sa demande de dire la convention collective nationale de la Publicité (IDCC 86) applicable au contrat de travail de M. [U], - débouté M. [U] de sa demande d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 1er juin 2010 par M. [U], - débouté M. [U] de sa demande de juger que cette rupture produit les effets d'un licencieme
- Inspection du travail
Voir le contexte
trôle de la société [2], qui lui fournissait les moyens de travail, et dont les locaux lui étaient accessibles de façon permanente ; il précise qu'il était également intégré à la communauté de travail, et que les délégués du personnel et l'inspection du travail sont intervenus auprès de la direction de la société [2] pour dénoncer cette situation. Il sollicite que soit reconnu le co-emploi entre les sociétés [5] et la société [2]. En réplique, l'intimée objecte qu'un contrat de prestation de service a été conclu entre elle et la société [5], et que des
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
mbre sociale 4-4 ARRET N° 492 CONTRADICTOIRE DU 30 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/01947 N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOE AFFAIRE : [C] [U] C/ SAS [3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2024 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : N° RG : 21/01263 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Khalil MIHOUBI Me Agathe BLANC DE LA NAULTE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SI
illet 2018. Le médecin du travail a par avis du 2 mai 2019 déclaré M. [U] inapte dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par requête du 3 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [4], et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Convoqué le 22 mai 2019 par lettre du 9 mai 2019
enciement. Nous vous précisons que compte tenu de votre inaptitude non professionnelle médicalement constatée, votre contrat de travail a pris fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 27 mai 2019 ». Par jugement du 31 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), en sa formation de départage a : . déclaré irrecevable l'ensemble de demandes de M. [U] à l'égard de la société [5], . mis hors de cause la société [2], . débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, . rejeté la demande reconventionnelle de
Mentions dans le texte
- Licenciement économique / PSE
Voir le contexte
sonnel suppléant, atteste le 29 juillet 2019 (pièce 32) que M. [U] a été concerné par le plan social mais a continué à travailler en tant que sous-traitant. Il indique : « Je peux témoigner qu'il n'y avait aucune différence entre avant son licenciement économique et après. Il faisait exactement le même travail que moi. C'est notre direction technique qui décidait de ses tournées comme pour moi et l'adjoint technique (M [T]) lui remettait tous les lundis la feuille de tournée. De même, il remettait les ordres de travaux pour les réparations sur les panneaux.
sonnel suppléant, atteste le 29 juillet 2019 (pièce 32) que M. [U] a été concerné par le plan social mais a continué à travailler en tant que sous-traitant. Il indique : « Je peux témoigner qu'il n'y avait aucune différence entre avant son licenciement économique et après. Il faisait exactement le même travail que moi. C'est notre direction technique qui décidait de ses tournées comme pour moi et l'adjoint technique (M [T]) lui remettait tous les lundis la feuille de tournée. De même, il remettait les ordres de travaux pour les réparations sur les panneaux.
ance économique de la société [2] (pièce 7). M. [U] soutient qu'un lien de subordination est établi entre lui-même et la société [2] dès lors : . qu'il est un ancien salarié de la société [2], licencié le 28 mai 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (pièces 1 et 3), et qu'il a été engagé par la société [4] par contrat à durée déterminée (pièce 17) dès le 1er juin 2010, tout en continuant son activité d'afficheur au sein de la société [2], . qu'après la rupture, il a continué à exercer la même activité, sur le même secteur et sur les mêmes pan
- CDD / intérim
Voir le contexte
de départ volontaire pour les salariés exerçant le métier d'afficheur. Par lettre du 12 avril 2010, M. [U] a fait part de son souhait d'en bénéficier. Il a quitté les effectifs au mois de mai 2010 et a été engagé par la société [4] par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2010, puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté. Cette société est spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entrepris
st établi entre lui-même et la société [2] dès lors : . qu'il est un ancien salarié de la société [2], licencié le 28 mai 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (pièces 1 et 3), et qu'il a été engagé par la société [4] par contrat à durée déterminée (pièce 17) dès le 1er juin 2010, tout en continuant son activité d'afficheur au sein de la société [2], . qu'après la rupture, il a continué à exercer la même activité, sur le même secteur et sur les mêmes panneaux et qu'il a également poursuivi sa relation de travail avec ses collègues et supérie
de départ volontaire pour les salariés exerçant le métier d'afficheur. Par lettre du 12 avril 2010, M. [U] a fait part de son souhait d'en bénéficier. Il a quitté les effectifs au mois de mai 2010 et a été engagé par la société [4] par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2010, puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté. Cette société est spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entrepris
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
ravail, constater l'existence d'un co-emploi entre les sociétés [3] anciennement dénommée [2] et [4] et requalifier le licenciement prononcé le 27 mai 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : . fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [U] à la somme de 2 533,08 euros, . dire la convention collective nationale de la publicité (IDCC 86) applicable au contrat de travail de M. [U], . par voie de conséquence, condamner la société [3] anciennement dénommée [2] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- Primes / variable
Voir le contexte
lui verser les sommes suivantes : - 7 599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3 840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 7 599,24 euros bruts : rappel de 13e mois sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 4208,71 euros bruts : rapp
payer à M. [U] les sommes suivantes : - 7599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019 ; - 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 7 599,24 euros bruts : rappel de 13' mois sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019 ; - 4208,71 euros bruts : rap
lui verser les sommes suivantes : - 7 599,24 euros : indemnité compensatrice de préavis, - 759,92 euros : congés payés afférents, - 3 840,73 euros nets : solde indemnité conventionnelle de licenciement, - 11 520 euros bruts : rappels prime d'ancienneté sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 8 870,40 euros nets : prime panier sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 7 599,24 euros bruts : rappel de 13e mois sur la période de prescription triennale mai 2017 ' mai 2019, - 4208,71 euros bruts : rapp
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
s sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Convoqué le 22 mai 2019 par lettre du 9 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par la société [4] par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement , selon les motifs suivants : « Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude non professionnelle émis par le médecin du travail, Dr [M] [S] [R], le 2 mai 2019. Cet avis était ainsi libellé : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un em
entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par la société [4] par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement , selon les motifs suivants : « Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude non professionnelle émis par le médecin du travail, Dr [M] [S] [R], le 2 mai 2019. Cet avis était ainsi libellé : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Nous vous précisons que compt
i 2019. Cet avis était ainsi libellé : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Nous vous précisons que compte tenu de votre inaptitude non professionnelle médicalement constatée, votre contrat de travail a pris fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 27 mai 2019 ». Par jugement du 31 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), en sa formation de départage a : . déclaré irrece
- Handicap / aménagement
Voir le contexte
l la société [4] assurait pour le compte de la société [2] les prestations de nettoyage, maintenance, montage, démontage et autres. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2017. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par décision de juillet 2018. Le médecin du travail a par avis du 2 mai 2019 déclaré M. [U] inapte dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par requête du 3 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billan
l la société [4] assurait pour le compte de la société [2] les prestations de nettoyage, maintenance, montage, démontage et autres. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2017. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par décision de juillet 2018. Le médecin du travail a par avis du 2 mai 2019 déclaré M. [U] inapte dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par requête du 3 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billan
- CSE / représentants du personnel
Voir le contexte
ser que ces deux attestations ne visent pas spécifiquement le salarié, avec lequel les deux témoins n'ont jamais travaillé directement, étant affectés dans d'autres agences. M. [W] [Q], afficheur au sein de la société [2] depuis 2004 et délégué du personnel suppléant, atteste le 29 juillet 2019 (pièce 32) que M. [U] a été concerné par le plan social mais a continué à travailler en tant que sous-traitant. Il indique : « Je peux témoigner qu'il n'y avait aucune différence entre avant son licenciement économique et après. Il faisait exactement le même tr
ser que ces deux attestations ne visent pas spécifiquement le salarié, avec lequel les deux témoins n'ont jamais travaillé directement, étant affectés dans d'autres agences. M. [W] [Q], afficheur au sein de la société [2] depuis 2004 et délégué du personnel suppléant, atteste le 29 juillet 2019 (pièce 32) que M. [U] a été concerné par le plan social mais a continué à travailler en tant que sous-traitant. Il indique : « Je peux témoigner qu'il n'y avait aucune différence entre avant son licenciement économique et après. Il faisait exactement le même tr
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 31 mai 2024
- Identifiant source
- 6abe1e83c27382d099527635
