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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01075

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
24/01075

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01075 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOQP AFFAIRE : [N]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01075 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOQP AFFAIRE : [N] [U] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Versailles Section : I N° RG : F 22/00847 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [U] né le 27 septembre 1977 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117 APPELANT **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité de formateur, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 13 janvier 2020.

Cette société est spécialisée dans le montage et la maintenance des ascenseurs et des portes automatiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés.

Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.

Convoqué le 24 novembre 2021 puis le 29 novembre 2021 par lettre du 15 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre du 7 décembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Face aux faits graves que nous avons constatés, nous vous avons convoqué par courrier en date du 15 novembre 2021 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé pour le 24 novembre 2021. ' Par courrier en date du 18 novembre 2021, nous vous avons informé du report de cet entretien au 29 novembre 20210 pour raison de service. ' Vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de [Z] [G]. ' Vous êtes entré au sein de notre société le 13/01/2020 et occupez actuellement le poste de Formateur. ' Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour motif disciplinaire.

Cette décision est consécutive aux faits ci-après qui vous ont été exposés lors de l'entretien : ' 1) Erreurs communiquées aux stagiaires dans le cadre des formations que vous avez dispensées ' Vous avez animé dernièrement les formations suivantes : - Connaissances générales Portes du 06 au 17 septembre 2021 - Fondamentaux de la mécanique du 04 au 08 octobre 2021 ' A cette occasion, il a notamment été constaté que: - Les stagiaires ont remonté des notes de satisfaction bien inférieures à la moyenne, à savoir 4,5/10 sur le premier stage et 6/10 sur le deuxième - Des animations consistant parfois à inviter les stagiaires à rechercher les informations sur Google - Un manque manifeste de préparation des formations ce qui peut par la suite engendrer des erreurs si le contenu des formations dispensées aux stagiaires n'est pas adapté aux situations qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. ' Ces faits sont présentés à titre indicatif et ne sont pas isolés, ' Lors de l'entretien, vous avez contesté ces faits : - En estimant que vous demandiez aux stagiaires de ne pas utiliser leur téléphone pendant la formation, notamment pour faire des recherches sur Google le formateur doit être exemplaire sur l'utilisation du téléphone en formation et sur les bonnes pratiques de recherche d'informations en lien avec nos métiers en interne (Intranet, Mtech, THD...); - En indiquant que certains sujets demandés par les stagiaires sur lesquels vous ne saviez pas répondre, comme le brasage, ne faisaient pas partie de la formation.

Le fait que le brasage ne fasse pas partie du contenu de la formation en question, n'autorise pas à donner des réponses sans vérification qui peuvent induire en erreur les stagiaires; - En estimant que vous aviez suivi les recommandations de la référente formation porte, [E] [C], pour la méthodologie sur le temps d'attente en cas de coupure de courant sur un quai niveleur.

Il vous est reproché de ne pas avoir été en mesure de retrouver la source de cette information à la demande de vos stagiaires pour confirmer vos dires.

Aussi, les approximations dont vous faites part aux stagiaires, malgré l'accompagnement dont vous avez bénéficié à l'issue de votre embauche, ne sont pas compatibles avec votre rôle de formateur.

Qui plus est, nous ne pouvons accepter que les stagiaires puissent appliquer sur le terrain des méthodes d'intervention présentées lors des formations qui seraient contraires à nos procédures et méthodes et les placerait donc clairement en situation de risque en matière de sécurité, qui plus est pour des profils non professionnels ». 2) Propos inappropriés tenus lors des formations Des plaintes nous ont été remontées à plusieurs reprises sur des propos que vous auriez tenus lors des formations que vous avez dispensées, comme : - «'les techniciens marseillais réparaient les portes à coup de Kalachnikov'» - «'ça glisse comme papa dans maman'» Lors de l'entretien, vous avez contesté avoir tenu ces propos ou leur portée.

Vous avez également estimé qu'il s'agissait de man'uvres de délation de la part de [L] [H] qui aurait une dent contre vous suite à des problèmes de discipline que vous auriez rencontrés avec lui en tant que stagiaire en janvier 2020.

Vous affirmez également que ce Technicien aurait appelé les participants des deux formations en question, les incitant à rendre des évaluations négatives.

Aussi, il nous semble regrettable que vous avanciez cette théorie, plutôt que de prendre en compte l'insatisfaction générale des participants.

Pour mémoire, nous vous rappelons qu'au titre de l'article 11 du règlement intérieur en vigueur au sein de l'entreprise, Toute insulte ou propos diffamatoire adressé à un salarié en raison de son sexe, de son origine, de son opinion ou de sa confession, ainsi que toute menace ou violence physique sur la personne d'un salarié, sera passible de l'une des sanctions prévues par le présent règlement.

Les relations entre les différents membres du personnel, quelles que soient leurs situations hiérarchiques respectives, doivent être empreintes de corrections réciproques." Votre attitude est donc contraire à tous les principes de savoir-être au sein de [1].

Vos explications relèvent de la spéculation et démontrent que vous n'avez pas conscience de la portée de vos propos à l'égard de stagiaires internes à l'entreprise sur l'ensemble du territoire de la Métropole, voir externes à l'entreprise.