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Cour d'appel de Versailles · 23 septembre 2026

Chambre sociale 4-4ArrêtRG n° 24/02008

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La demande de résiliation judiciaire est rejetée.

1 770 € bruts sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour modifie le jugement en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 2 200 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montants retenus

De : Société [2]À : M. [Z]

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 770 €
    Accordé · Brut
  2. Frais de procédure1 500 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Démission
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources (14 passages)
  • La cour confirme le jugement pour le surplus.
  • La cour rejette la demande d'astreinte.
  • La cour déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires.
  1. Dates
    Par courrier du 30 août 2022, l'employeur a adressé les documents de fin de contrat au salarié estimant que ce dernier avait démissionné.
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  2. Dates
    Par requête du 11 avril 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester sa démission, de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
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  3. Dates
    Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
    Lire ce passage
  4. Dates
    L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.
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  5. Dates
    Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de':
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  6. Dates
    Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de':
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  7. Synthèse
    INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 2 200 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  8. Synthèse
    CONFIRME le jugement pour le surplus
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  9. Autres dispositions · Synthèse
    DEBOUTE la société [2] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts du salarié,
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  10. Autres dispositions · Synthèse · Montants
    CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 1 770 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DONNE injonction à la société [2] de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
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  11. Autres dispositions · Synthèse
    REJETTE la demande d'astreinte,
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  12. Autres dispositions · Synthèse
    DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
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  13. Montants
    CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  14. Autres dispositions
    CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, faisant fonction de président et par Monsieur Mohamed El Gouzi, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 477

CONTRADICTOIRE

DU 23 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/02008

N° Portalis DBV3-V-B7I-WUBB

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

[H] [A] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne-Billancourt

Section : C

N° RG : F23/00564

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme HASSID

Me Aurélien WULVERYCK

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS [1]

N°SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0048

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [A] [Z]

né le 15 décembre 1974 au Bangladesh

de nationalité bangladaise

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091

INTIMÉ

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été entendue à l'audience publique du 26 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY

Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Mohamed EL GOUZI

-1-

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] a été engagé par la société [2], en qualité d'employé polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2021.

Cette société est spécialisée dans la restauration traditionnelle et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par courrier du 30 août 2022, l'employeur a adressé les documents de fin de contrat au salarié estimant que ce dernier avait démissionné.

Par requête du 11 avril 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester sa démission, de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a':

. dit et jugé le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

. dit et jugé qu'il n'existe pas la preuve claire et non équivoque d'une démission de M. [Z],

. dit et jugé qu'il n'y a pas d'élément justifiant un quelconque harcèlement moral,

Par conséquent

. fixé la moyenne des rémunérations de M. [Z] à 1 762,29 euros bruts,

. condamné la société [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes':

- 1 762,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 176,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 477,29 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 200 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 14/04/2024, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

. débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

. ordonné la remise d'un bulletin de salaire valant solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision par la société [2],

. dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,

. débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code civil,

. dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'exécution provisoire au-delà de celle prévue légalement et de droit, le salaire de référence à retenir étant de 1762,29 euros bruts,

. condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de':

. infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société [3] diverses condamnations au titre d'un préavis des congés y afférents d'une indemnité de licenciement et même d'une indemnité pour licenciement sans cause outre les frais irrépétibles, les dépens et la remise de documents en considérant qu'il 'n'existait pas de preuve claire et non équivoque d'une démission et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes

Statuant à nouveau

. débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes

Reconventionnellement

. prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de M. [Z] et le condamner au paiement d'une somme de 1 615 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution du préavis

. le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive

. le condamner au paiement d'une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de':

. juger que l'attestation pôle emploi remise par la société à M. [Z] est erronée ;

. juger que M. [Z] n'a pas reçu le paiement de son solde de tout compte ;

. juger que la société [2] n'a pas respecté la procédure de licenciement ;

. juger que le licenciement de M. [Z] est un licenciement verbal et donc automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. fixer la moyenne des rémunérations à 1 762,29 euros bruts,

En conséquence,

. confirmer le jugement sur le principe mais l'in'rmer sur les montants et statuant à nouveau :

. condamner la société aux sommes suivantes :

- indemnité pour non-respect de la procédure : 1 762,29 euros nets

- indemnité compensatrice de préavis : 1 762,29 euros bruts

- congés payés y a'érents : 176,22 euros bruts

- indemnité légale de licenciement : 477,29 euros nets

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 524,58 euros

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros

- dommages et intérêts pour attestation pôle emploi erronée : 10 000 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

. ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certi'cat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;

. laisser les dépens à la charge de la société.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

L'employeur expose qu'il a remis au salarié ses documents de fin de contrat non signés, que le salarié devait par la suite lui remettre sa lettre de démission, ce dernier n'ayant pas repris son poste, et qu'il était démissionnaire depuis le 31 juillet 2022, que le contrat n'a pas donc été rompu mais que le salarié qui a décidé de ne plus se presenter en se prévalant de documents de fin de contrat non signés de sorte que la volonté du salarié de ne pas reprendre son travail est claire et non équivoque.

En réplique, le salarié objecte qu'il n'a jamais remis de lettre de démission et que la rupture de son contrat de travail est irrégulière et infondée.

**

Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cas contraire, le juge qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande ;

Au cas présent, le salarié affirme n'avoir jamais démissionné, ce que conteste l'employeur, lequel en tout état de cause demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié.

D'abord, la cour rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail résulte d'une construction jurisprudentielle et qu'elle n'est possible qu'en cas de manquements de l'employeur mais non du salarié, l'employeur qui se prévaut de manquements de ce dernier devant procéder au licenciement du salarié et non pas invoquer a posteriori une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié faute d'avoir engagé en temps utile la procédure de licenciement ou faute d'avoir estimé à tort que le salarié avait démissionné.

Ajoutant au jugement, il convient donc de débouter l'employeur de sa demande de résiliation judiciaire aux torts du salarié.

Ensuite,au soutien de ses affirmations l'employeur produit trois attestations de salarié :

- Mme [K], serveuse de la société atteste que 'fin juillet 2022 il [le salarié] a dit à tout le monde qu'il partait du restaurant et qu'il ne reviendrait pas parce qu'il s'est disputé avec un autre employé. Pour nous il a donc démissionné, c'est ce qu'il a dit à tout le monde y compris à moi [...]' (pièce 3),

- M. [I], salarié témoigne de ce que 'fin juillet 2022 il [ le salarié ] a dit à tout le monde qu'il partait du restaurant et qu'il ne reviendrait pas parce qu'il s'est fâché avec un autre employé, pour nous il a donc démissionné en tout c'est ce qu'il a dit à tout le monde y compris à moi' (pièce 4),

- M. [C], salarié témoigne de ce que 'j'étais présent fin août 2022 lorsque mon collègue de travail M. [Z] s'est présenté au restaurant Ying avec une dame. Pour nous il avait démissioné depuis fin juillet 2022".

Il produit également une mise en demeure de l'employeur de reprendre son poste adressée au salarié le 1er septembre 2022 (pièce 4) et il n'est pas contesté que celui-ci n'a jamais repris son activité professionnelle.

Le salarié pour sa part produit les documents de fin de contrat non signés (pièce 1) dont :

- le reçu pour solde de tout compte daté du 1er août 2022,

- le certificat de travail qui indique la période du 11 juin 2021 au 1er août 2022

- l'attestation Pôle emploi sur laquelle apparait dans la rubrique motif de la rupture du contrat de travail 'démission'.

Cependant, aucune lettre de démission n'est versée aux débats par aucune des parties, de sorte que cette absence d'élément démontre le caractère équivoque de la supposée démission du salarié.

En outre, si le salarié était effectivement démissionnaire au 31 juillet 2022, l'employeur n'avait plus à lui adresser une mise en demeure de reprendre son poste de travail par lettre du 1er septembre 2022.

Dès lors, il ressort des pièces produites par le salarié qu'il n'a jamais manifesté son intention de démissionner de manière claire et non équivoque auprès de l'employeur et que l'employeur a mis fin unilatéralement au contrat de travail sans l'engagement d'une procédure adaptée.

En effet, l'employeur ne justifie pas avoir engagé la procédure de licenciement du salarié pour abandon de poste.

L'employeur n'établissant donc pas l'existence d'une démission du salarié, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise.

En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur le salaire de référence

Le jugement du conseil de prud'hommes a fixé la moyenne des rémunération du salarié à la somme de 1 762,29 euros bruts, non contesté par les parties.

Sur les indemnités de rupture

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes non utilement contestées par l'employeur :

- 1762,29 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 176,22 euros bruts de congés payés, non utilement contestée.

- 477,29 euros à titre d'indemnité légale de lienciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture à la date du 30 août 2022 lors de la remise par l'employeur des documents de fin de contrat et ce dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 mois et 2 mois de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de la rupture (48 ans), de son ancienneté, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus depuis la rupture, le jugement sera infirmé et l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 1770 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

Le salarié sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

Défaillant dans la justification de sa demande tant en droit qu'en fait, il en sera débouté par voie de confirmation du jugement.

Sur les dommages et intérêts pour attestation Pôle emploi erronée

Le salarié fait valoir que l'indication 'démission' sur l'attestation Pôle emploi remise par l'employeur l'a privée de ses droits au chômage et sollicite à ce titre le versement de dommages-intérêts.

L'employeur ne répond pas sur ce point.

En l'espèce, s'il est établi qu'il est indiqué sur l'attestation [4] remise au salarié (pièce 1) la mention 'démission', le salarié ne justifie pas en revanche d'un quelconque préjudice faute de préciser s'il a retrouvé un travail à compter du 30 août 2022 ou s'il a tenté en vain de faire valoir ses droits au chômage en raison du manquement de l'employeur. Il ne produit en effet aucune pièce au soutien de cette demande .

Par voie de confirmation, le salarié sera donc débouté de sa demande.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Le salarié prospérant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de ce chef .

Sur la remise des documents

Il conviendra de donner injonction à la société [2] de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les intérêts

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [2] à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 2 200 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DEBOUTE la société [2] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts du salarié,

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 1 770 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DONNE injonction à la société [2] de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,

REJETTE la demande d'astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, faisant fonction de président et par Monsieur Mohamed El Gouzi, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Références

Textes et jurisprudence cités

10 références

  • Passage cité
    … le 31 juillet 2022, que le contrat n'a pas donc été rompu mais que le salarié qui a décidé de ne plus se presenter en se prévalant de documents de fin de contrat non signés de sorte que la volonté du salarié de ne pas reprendre son travail est claire et non équivoque. En réplique, le salarié objecte qu'il n'a jamais remis de lettre de démission et que la rupture de son contrat de travail est irrégulière et infondée. ** Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'il appartient au …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … l'employeur ne justifie pas avoir engagé la procédure de licenciement du salarié pour abandon de poste. L'employeur n'établissant donc pas l'existence d'une démission du salarié, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … L'employeur n'établissant donc pas l'existence d'une démission du salarié, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … d'une démission du salarié, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera donc débouté de sa demande …
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Autres références (6)
  • 914-5Code de procédure civile
    Passage cité
    … APPELANTE **************** Monsieur [H] [A] [Z] né le 15 décembre 1974 au Bangladesh de nationalité bangladaise [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 INTIMÉ Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été entendue à l'audience publique du 26 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame …
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  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Z] à 1 762,29 euros bruts, . condamné la société [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes': - 1 762,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 176,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - 477,29 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 200 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 14/04/2024, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, . débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, . ordonné la remise d'un bulletin de salaire …
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  • 515Code civil
    Passage cité
    … la remise d'un bulletin de salaire valant solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision par la société [2], . dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, . débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code civil, . dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'exécution provisoire au-delà de celle prévue légalement et de droit, le salaire de référence à retenir étant de 1762,29 euros bruts, . condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES …
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  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … société [2] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de': . infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société [3] diverses condamnations au titre d'un préavis des congés y afférents d'une indemnité de licenciement et même d'une indemnité pour licenciement sans cause outre les frais irrépétibles, les dépens et la remise de documents en considérant qu'il 'n'existait pas de preuve claire et non …
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  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, faisant fonction de président et par Monsieur Mohamed El Gouzi, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
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  • Convention collective des hôtels, cafés, restaurantsConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … HEMERY Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Mohamed EL GOUZI -1- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [2], en qualité d'employé polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2021. Cette société est spécialisée dans la restauration traditionnelle et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par courrier du 30 août 2022, l'employeur a adressé les documents de fin de contrat au salarié estimant que ce dernier avait démissionné. Par requête du 11 avril 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester sa démission, de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de …
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Thèmes

  • Licenciement
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    Mentions dans le texte
    ents de fin de contrat au salarié estimant que ce dernier avait démissionné. Par requête du 11 avril 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester sa démission, de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a': . dit et jugé le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    dure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de': . infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société [3] diverses condamnations au titre d'un préavis des congés y afférents d'une indemnité de licenciement et même d'une indemnité pour licenciement sans cause outre les frais irrépétibles, les dépens et la remise de documents en considérant qu'il 'n'existait pas de preuve claire et non équivoque d'une démission et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes Statuant à nouveau . débouter M. [Z] de l'ensem
    Lire dans le texte
    Points examinés
    mission du salarié, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indem
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  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    trat au salarié estimant que ce dernier avait démissionné. Par requête du 11 avril 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester sa démission, de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a': . dit et jugé le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, . dit et jugé qu'il n'exis
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    la procédure : 1 762,29 euros nets - indemnité compensatrice de préavis : 1 762,29 euros bruts - congés payés y a'érents : 176,22 euros bruts - indemnité légale de licenciement : 477,29 euros nets - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 524,58 euros - dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros - dommages et intérêts pour attestation pôle emploi erronée : 10 000 euros - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros . ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certi'cat de travail et d'une attest
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    Points examinés
    se, le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur le salaire de référence Le jugement du conseil de prud'hommes a fixé la moyenne des rémunération du salarié à la somme de 1 762,29 euros bruts, non contesté par les parties. Sur les indemnités de rupture Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de
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  • Contrat de travail
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    ère lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Mohamed EL GOUZI -1- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [2], en qualité d'employé polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2021. Cette société est spécialisée dans la restauration traditionnelle et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par courrier du 30 août 2022, l'em
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    qu'il 'n'existait pas de preuve claire et non équivoque d'une démission et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes Statuant à nouveau . débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes Reconventionnellement . prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de M. [Z] et le condamner au paiement d'une somme de 1 615 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution du préavis . le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive . le condamner au paiement d'une somme de 3 000,00 euros s
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    Points examinés
    e d'un bulletin de paie, d'un certi'cat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ; . laisser les dépens à la charge de la société. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail L'employeur expose qu'il a remis au salarié ses documents de fin de contrat non signés, que le salarié devait par la suite lui remettre sa lettre de démission, ce dernier n'ayant pas repris son poste, et qu'il était démissionnaire depuis le 31 juillet 2022, que le contrat n'a pas donc été rompu
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  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    n et d'orientation, soit le 14/04/2024, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, . débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, . ordonné la remise d'un bulletin de salaire valant solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision par la société [2], . dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, . débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de
    Lire dans le texte
    Points examinés
    sa demande de condamnation de l'employeur à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur le salaire de référence Le jugement du conseil de prud'hommes a fixé la moyenne des rémunération du salarié à la somme de 1 762,29 euros bruts, non contesté par les parties. Sur les indemnités de rupture Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes
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    Mentions dans le texte
    ispositions de l'article L. 1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture à la date du 30 août 2022 lors de la remise par l'employeur des documents de fin de contrat et ce dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de
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Autres thèmes (7)
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    ue harcèlement moral, Par conséquent . fixé la moyenne des rémunérations de M. [Z] à 1 762,29 euros bruts, . condamné la société [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes': - 1 762,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 176,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - 477,29 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 200 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civ
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    Demandes et arguments
    ions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de': . infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société [3] diverses condamnations au titre d'un préavis des congés y afférents d'une indemnité de licenciement et même d'une indemnité pour licenciement sans cause outre les frais irrépétibles, les dépens et la remise de documents en considérant qu'il 'n'existait pas de preuve claire et non équivoque d'une démission et en ce qu'il l'a débouté de ses dem
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    Demandes et arguments
    ter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes Reconventionnellement . prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de M. [Z] et le condamner au paiement d'une somme de 1 615 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution du préavis . le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive . le condamner au paiement d'une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmise
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  • Démission
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    ût 2022, l'employeur a adressé les documents de fin de contrat au salarié estimant que ce dernier avait démissionné. Par requête du 11 avril 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester sa démission, de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a': . dit et jugé le licenciement
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    Mentions dans le texte
    u 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a': . dit et jugé le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, . dit et jugé qu'il n'existe pas la preuve claire et non équivoque d'une démission de M. [Z], . dit et jugé qu'il n'y a pas d'élément justifiant un quelconque harcèlement moral, Par conséquent . fixé la moyenne des rémunérations de M. [Z] à 1 762,29 euros bruts, . condamné la société [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes': - 1 762,29 euros bruts à titre d'indemnité co
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    Demandes et arguments
    afférents d'une indemnité de licenciement et même d'une indemnité pour licenciement sans cause outre les frais irrépétibles, les dépens et la remise de documents en considérant qu'il 'n'existait pas de preuve claire et non équivoque d'une démission et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes Statuant à nouveau . débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes Reconventionnellement . prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de M. [Z] et le condamner au paiement d'une somme de 1 615 euros à titre de dommages intérêts pour ine
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  • Résiliation judiciaire
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    quivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produ
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    e de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cas contraire, le juge qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié
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    Demandes et arguments
    ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande ; Au cas présent, le salarié affirme n'avoir jamais démissionné, ce que conteste l'employeur, lequel en tout état de cause demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié. D'abord, la cour rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail résulte d'une construction jurisprudentielle et qu'elle n'est possible qu'en cas de manquements de l'employeur mais non du salarié, l'employeur qui se prévaut de manquements
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  • Congés payés
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    des rémunérations de M. [Z] à 1 762,29 euros bruts, . condamné la société [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes': - 1 762,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 176,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - 477,29 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 200 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rappelé que les créances salariales porteront intérêts
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    Demandes et arguments
    mais l'in'rmer sur les montants et statuant à nouveau : . condamner la société aux sommes suivantes : - indemnité pour non-respect de la procédure : 1 762,29 euros nets - indemnité compensatrice de préavis : 1 762,29 euros bruts - congés payés y a'érents : 176,22 euros bruts - indemnité légale de licenciement : 477,29 euros nets - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 524,58 euros - dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros - dommages et intérêts pour attestation pôle emploi erronée : 10 000
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    Mentions dans le texte
    nités de rupture Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes non utilement contestées par l'employeur : - 1762,29 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 176,22 euros bruts de congés payés, non utilement contestée. - 477,29 euros à titre d'indemnité légale de lienciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge
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  • Procédure prud'homale
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    ociale 4-4 ARRET N° 477 CONTRADICTOIRE DU 23 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/02008 N° Portalis DBV3-V-B7I-WUBB AFFAIRE : SAS [1] C/ [H] [A] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne-Billancourt Section : C N° RG : F23/00564 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jérôme HASSID Me Aurélien WULVERYCK le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
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    Mentions dans le texte
    ctive nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par courrier du 30 août 2022, l'employeur a adressé les documents de fin de contrat au salarié estimant que ce dernier avait démissionné. Par requête du 11 avril 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester sa démission, de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billanc
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 14/04/2024, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, . débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, . ordonné la remise d'un bulletin de salaire valant solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attes
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  • Harcèlement moral
    Voir les passages (1)
    Mentions dans le texte
    : . dit et jugé le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, . dit et jugé qu'il n'existe pas la preuve claire et non équivoque d'une démission de M. [Z], . dit et jugé qu'il n'y a pas d'élément justifiant un quelconque harcèlement moral, Par conséquent . fixé la moyenne des rémunérations de M. [Z] à 1 762,29 euros bruts, . condamné la société [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes': - 1 762,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 176,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afféren
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  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages (1)
    Mentions dans le texte
    mployé polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2021. Cette société est spécialisée dans la restauration traditionnelle et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par courrier du 30 août 2022, l'employeur a adressé les documents de fin de contrat au salarié estimant que ce dernier avait démissionné. Par requête du 11 avril 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contes
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 26 juin 2024
Identifiant source
6ac20f69c27382d0992bf095

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