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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02748

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02748

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2026 N° RG 23/02748 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTI AFFAIRE : [Y]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2026 N° RG 23/02748 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTI AFFAIRE : [Y] [Z] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : 21/01658 LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923 APPELANT **************** S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 Plaidant : Me Martin PERRINEL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.

Elle a pour activité la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951.

Elle emploie plus de 11 salariés.

A compter du 12 mars 2015, M. [Z] a exercé des fonctions d'expert SAP IT au sein du service SAP Groupe opérations de la société [1].

Chaque mois, la prestation réalisée par M. [Z] a été facturée par la société [2] à la société [1].

La prestation de M. [Z] était par ailleurs facturée à la société [2] d'abord par la société [3] puis, à compter du 4 avril 2017, par la société [4] dont M. [Z] était le gérant.

Au mois de décembre 2020, le directeur de projet de la société [1] a annoncé à M. [Z] que sa mission serait délocalisée en Serbie.

En mars 2021, la société [1] a mis fin à la prestation de services de M. [Z] à effet au 31 mars 2021.

Par requête introductive reçue au greffe le 4 août 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que sa relation de travail avec la société [1] soit qualifiée ou requalifiée en contrat de travail indéterminée et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités.

Par jugement rendu le 14 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Accepté la demande par la société [1] d'intervention forcée de la société [2] ; - Ordonné pour la bonne administration de la justice, la jonction des deux affaires RG 21/01658 et RG 22/02133, sous le numéro RG 21/01658 ; - Déclaré son incompétence matérielle pour statuer sur la mise en cause de la société [2] par la société [1] ; - Débouté la société [1] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [2] ; - Condamné la société [1] au versement de 1 000 euros à la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [1] aux dépens à l'encontre de la société [2] ; - Dit que la relation entre M. [Z] et la société [1] n'est pas un contrat de travail ; - Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles à l'encontre de la société [2] ; - Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - Mis les entiers dépens à la charge de M. [Z] à l'encontre de la société [1].

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 6 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 14 septembre 2023 ; Et, jugeant à nouveau, de : - Juger que la relation de travail entre M. [Z] et la société [1] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, et la requalifier de contrat de travail à durée indéterminée ; - Ordonner la régularisation des cotisations sociales sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à venir ; - Juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à régler à M. [Z] les sommes suivantes : Indemnité de préavis : 25 312,56 euros ; Congés payés afférents : 2 531 euros ; Indemnité de licenciement : 18 984,42 euros ; Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 12 656,28 euros ; Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 593,96 euros ; Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 75 937,68 euros ; Dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 12 656,28 euros ; Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ; - Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pole Emploi et d'un solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; - Dire que les sommes sus mentionnées produiront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil ; - Ordonner la capitalisation des intérêts.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : A titre principal - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 septembre 2023 en ce qu'il a : Dit que la relation entre M. [Z] et la société [1] n'est pas un contrat de travail ; Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Mis les entiers dépens à la charge de M. [Z] à l'encontre de la société ; Y ajoutant, - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour estimerait que la relation ayant existé entre M. [Z] et [1] devait s'analyser comme un contrat de travail ; - Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] à 4 377,50 euros ; - Limiter l'ensemble des éventuelles condamnations en fonction de la rémunération mensuelle brute retenue ; - En conséquence, limiter le montant des éventuelles condamnations : au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail s'agissant de l'indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à 6 566,25 euros s'agissant de l'indemnité légale de licenciement sollicitée ; à 8 755 euros et à 876,50 euros s'agissant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents sollicités ; - Débouter M. [Z] du surplus de ses demandes.

MOTIFS Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée M. [Z] soutient qu'il a travaillé pendant six ans de manière exclusive et à temps plein pour le compte de la société [1] dans des conditions qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail à durée indéterminé au regard : - de son rattachement hiérarchique aux managers de la société [1], - des caractéristiques de son lieu de travail, - du fait qu'il avait une adresse mail, une signature et un téléphone qui l'assimilaient à un salarié de la société [1], - du fait qu'il devait faire valider ses congés par la société [1], - de la régularité de ses horaires de travail, - de sa rémunération par la société [2], intermédiaire de la société [1], - du fait qu'il exerçait son activité professionnelle exclusivement au sein de la société [1].