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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025, 24/01358

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
05/06/2025
Numéro d'affaire
24/01358

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 5 JUIN 2025 N° RG 24/01358 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQE3 AFFAIRE : [W] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 5 JUIN 2025 N° RG 24/01358 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQE3 AFFAIRE : [W] [B] SYNDICAT CGT de la S.A SCHINDLER.

C/ S.A.

SCHINDLER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : I N° RG : F 22/02139 LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur [W] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [G] [U] (Défenseur syndical ouvrier) SYNDICAT CGT de la S.A SCHINDLER [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Mme [G] [U] (Défenseur syndical ouvrier) **************** INTIMEE S.A.

SCHINDLER N° SIRET : 383 711 678 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20 Plaidant : Me Nelly MORICE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en formation double rapporteur à l'audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM, EXPOSE DU LITIGE La société anonyme Schindler a pour activité principale la fabrication, l'entretien et le commerce des ascenseurs et escaliers mécaniques.

Son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Elle emploie plus de 10 salariés.

M. [W] [B] a été engagé par la société Schindler suivant un contrat de travail en qualité d'auditeur sécurité.

M. [B] a été élu membre titulaire au comité social et économique (ci-après dénommé CSE) de la société Schindler le 29 janvier 2020.

Par courriel du 25 avril 2022, M. [B] a informé Mme [R], responsable des ressources humaines de la société Schindler, qu'il mettait en 'uvre le droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de M. [D].

Mme [I], remplaçante de Mme [R], a rencontré M. [B] et M. [D] le 28 avril 2022.

Par lettre du 11 mai 2022, la responsable des ressources humaines a adressé une réponse au droit d'alerte à M. [D], concluant à l'absence d'éléments suffisamment précis et objectifs pour laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou des faits de harcèlement moral.

Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 22 novembre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, des demandes suivantes : - juger M. [B] recevable en ses demandes, - juger que l'exercice du droit d'alerte par M. [B] est justifié, - ordonner à la société Schindler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, de : . réaliser sans délai l'enquête conjointement avec M. [B], membre du CSE Schindler Ile-de-France, . remettre à M. [B], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, l'ensemble des éléments réunis par l'employeur dans le cadre de son examen unilatéral de la situation de M. [D], - condamner la société Schindler à verser à M. [B] les sommes de : . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la prérogative du membre du CSE en charge de la défense des droits des personnes et des libertés individuelles, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Schindler aux entiers dépens de l'instance.

Le syndicat CGT Schindler, intervenant volontaire par conclusions du 1er décembre 2022, a présenté les demandes suivantes : - juger le syndicat CGT Schindler recevable en son intervention volontaire, - condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler les sommes suivantes : . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif par violation du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et des libertés individuelles, . 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Schindler aux entiers dépens de l'instance.

La société Schindler a, quant à elle, présenté les demandes suivantes : - déclarer irrecevable l'action de M. [B], - déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler, En tout état de cause, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouter le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement M. [B] et le syndicat CGT Schindler à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [B] et le syndicat CGT Schindler aux entiers dépens.

Par jugement en date du 16 février 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit que l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler est recevable, - débouté la société Schindler de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler, - dit que l'action de M. [B] n'est pas recevable, - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouté le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Schindler de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à M. [B] et au syndicat CGT Schindler la charge par moitié des entiers dépens.