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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/01947

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25/01947

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 86A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONFLITS COLLECTIFS CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/01947 N° Portalis DBV3-V-B7J…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 86A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONFLITS COLLECTIFS CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/01947 N° Portalis DBV3-V-B7J-XI34 AFFAIRE : C.E.

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SVP C/ S.A.S SVP Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Juin 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] N° RG : 25/00395 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE C.E.

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SVP [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 **************** INTIMEE S.A.S SVP [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 732 018 726 Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) SVP, appartenant au groupe SVP, est spécialisée dans le domaine du conseil et de l'accompagnement des dirigeants et fonctions RH des secteurs privé et public.

Le 22 juillet 2024, la société SVP a transmis au comité économique et social (le CSE) un document d'information relatif au projet d'acquisition des sociétés Editions [F] et Editions Weka par la société-mère du groupe SVP.

Lors de la réunion du 10 septembre 2024, le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet d'acquisition précité, avis qu'il a finalement rendu le 30 septembre 2024, après prolongation par l'employeur du délai de l'information-consultation.

Par courriel du 13 septembre 2024, le CSE a mandaté la société [Q], cabinet d'expertise comptable, afin de l'assister dans les consultations annuelles 2024 sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Le 16 septembre 2024, le cabinet d'expertise comptable [Q] a adressé à la société SVP sa lettre de mission et sa demande d'informations.

Le 17 septembre 2024, la société SVP a émis « des réserves sur l'étendue de la mission de l'expert dans le cadre de la consultation sur la situation économique au titre de 2024 ».

Entre octobre 2024 et janvier 2025, la société SVP et le cabinet d'expertise comptable [Q] ont échangé concernant des demandes d'informations et de documents formulées par ce dernier.

Lors de la réunion du 13 janvier 2025, le CSE a de nouveau désigné le cabinet d'expertise comptable [Q] afin de l'assister dans le cadre de la consultation annuelle 2024 sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Le 30 janvier 2025, le cabinet d'expertise comptable [Q] a adressé à la société SVP sa lettre de mission et sa demande d'informations.

Par assignation du 4 février 2025, le CSE de la société SVP a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir enjoindre à la société SVP de lui communiquer les documents sollicités et de voir prolonger le délai de consultation.

De même, la société [Q] a, par assignation du 6 février 2025, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir enjoindre la société SVP à lui communiquer les documents sollicités et de voir prolonger le délai de consultation.

Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : Déclaré irrecevables les demandes de la société Cabinet [Q], Débouté la société Cabinet [Q] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société SVP de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mis à la charge de la société Cabinet [Q] les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2025, la SARL [Q] a interjeté appel de cette ordonnance, l'affaire étant enrôlée sous le n° RG 25/2946.