Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 23 juin 2026RG n° 26/00273

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Ordonnance de radiation
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le montant total de ces condamnations excédant neuf mois de salaire brut de référence, la radiation de l'affaire sera prononcée dans la limite de 14 714,91 euros brut.
  • Éléments du litige : Prononce la radiation de l'affaire numéro 26/00273 du rôle de la cour d'appel de Versailles.
  • Solution: Prononce la radiation de l'affaire numéro 26/00273 du rôle de la cour d'appel de Versailles; Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2025 (RG F 23/01200) dans la limite d'un montant de 14 714,91 euros brut.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [P] [Z]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 26/00273 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XU76

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Janvier 2026

Date de saisine : 29 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/01200 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE le 04 Décembre 2025

Appelante :

Madame [P] [Z], représentant : Me Yoni MARCIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69 - N° du dossier E000FCIV

Intimée :

Madame [Y] [E], représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier [E]

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 26 janvier 2026, Mme [P] [Z] a interjeté appel d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre du 4 décembre 2025 dans un litige l'opposant à Mme [Y] [E], intimée.

Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :

vu notamment l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation de l'affaire (RG n°26/00273) ;

- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution des condamnations exécutoires de droit ;

- Mme [P] [Z] aux dépens.

Mme [Z], invitée par un avis du greffe du 4 juin 2026 à lui adresser, dans le délai de quinze jours, d'éventuelles observations sur l'incident soulevé, n'a formulé aucune observation écrite à ce jour.

MOTIFS :

L'intimée sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution des condamnations prononcées par le jugement dont appel assorties de l'exécution provisoire de droit.

Selon l'article 524 du code de procédure civile,

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

La demande de l'intimée a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.

Aux termes du jugement attaqué, sont prononcées des condamnations de la société appelante assorties de l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.

Il en résulte que l'exécution provisoire de droit concerne, outre la remise à la salariée de l'attestation simplifiée des particuliers employeurs modifiée et conforme au jugement, le paiement des sommes suivantes :

* 14 699,52 euros au titre des heures supplémentaires,

* 4 905 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

* 1 089,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 269,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 326,99 euros brut au titre des congés payés afférents.

Le montant total de ces condamnations excédant neuf mois de salaire brut de référence, la radiation de l'affaire sera prononcée dans la limite de 14 714,91 euros brut.

Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l'exécution provisoire des condamnations dans la limite énoncée ci-dessus est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la partie appelante est dans l'impossibilité de les exécuter.

Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle qu'après avoir constaté l'exécution par la société appelante du jugement attaqué dans cette limite.

La partie appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident de radiation.

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation de l'affaire numéro 26/00273 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;

Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2025 (RG F 23/01200) dans la limite d'un montant de 14 714,91 euros brut;

Condamne Mme [P] [Z] aux dépens de l'incident de radiation.

Le 23 juin 2026

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48655c93c619cd1f4a7e22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.