Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 23/02393
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02393
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 23/02393 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBB4 AFFAIRE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 23/02393 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBB4 AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ URSSAF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 22/01176 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédéric DEREUX de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127 substituée par Me Elisabeth LHUERRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Organisme URSSAF [Adresse 2] [Localité 2] elle-même représentée par M. [C] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCAPIT, EXPOSE DU LITIGE La SARL [2] est une entreprise de travail temporaire.
Les inspecteurs de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)d'Ile-de-France ont procédé le 25 février 2020 au contrôle d'un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Ils y ont constaté la présence de sept ouvrières déclarant travailler pour le compte de l'entreprise d'intérim.
Ils ont dressé à l'égard de la société [2] un procès-verbal 421/2020 en date du 22 décembre 2020 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés.
Le 08 janvier 2021, l'URSSAF a notifié à la société [2] une lettre d'observations prononçant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 375 784 euros et une majoration de redressement de 150 314 euros soit un total de 526 98 euros au titre de la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020.
A l'occasion du contrôle, il a été relevé que la société [1] avait confié du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 une partie de son activité à la SARL [2].
Le 1er juin 2021 l'URSSAF a adressé à la société [1] une lettre d'observations, aux termes de laquelle elle l'informait qu'elle mettait à sa charge la somme de 84 952 euros (sur les 526 098 euros réclamés à la société [2]) dans le cadre de la solidarité financière (manquement à son devoir de vigilance sur l'année 2019), correspondant à 19,94% des sommes réclamées pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, étant précisé que l'URSSAF considérait que 19,94% des heures effectuées sur cette période par la société [3] l'avaient été au profit de la société [1].
Par un courrier du 15 juin 2021, la société [1] a fait part de ses observations.
Par un courrier du 1er septembre 2021, l'URSSAF a maintenu à l'égard de la société [1], un rappel de cotisations à hauteur de 60 680 euros, outre 24 272 euros au titre des majorations de redresseement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2022, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de régler la somme de 84 952 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.
La société [1] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 21 juillet 2022, a rejeté le recours et confirmé la mise en demeure.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui par un jugement du 06 juin 2023 a : - débouté la société [1] de toutes ses demandes, - dit que le redressement effectué par la lettre d'observations adressée par l'URSSAF à la société [1] le 1er juin 2021 était justifié, - confirmé la mise en demeure délivrée par l'URSSAF à la société [1] le 19 avril 2022 à hauteur de 84 952 euros, - condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 84 952 euros correspondant à 60 680 euros au titre des cotisations et 24 272 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, au titre de la solidarité financière à l'égard de la société [4], - dit n'y avoir lieu à statuer sur la décision de la commission de recours amiable; - condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel par une déclaration du 10 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024.
L'affaire a fait l'objet de trois renvois et a été plaidée à l'audience du 3 mars 2026.