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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 19/02719

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
19e chambre
Date
28/10/2020
Numéro d'affaire
19/02719

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2020 N° RG 19/02719 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TJNB AFFAIRE : [X] [H]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2020 N° RG 19/02719 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TJNB AFFAIRE : [X] [H] C/ Association TENNIS CLUB BEAUMONTOIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses N° RG : 14/00319 LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339, substitué par Me Laetitia LENCIONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339 APPELANT **************** Association TENNIS CLUB BEAUMONTOIS [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY - RAYNAL - HERVE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 4 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [X] [H] a été engagé à compter du 8 octobre 2003 par l'association Tennis Club Beaumontois en qualité d'éducateur sportif.

Les parties n'ont pas signé de contrat de travail écrit bien que Monsieur [H] ait été engagé pour travailler à temps partiel.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du sport.

En dernier lieu, Monsieur [H] exerçait les fonctions d'assistant moniteur de tennis AMT.

Par lettre en date du 19 mai 2012, le président de l'association a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Par lettre du 21 mai 2012, les membres du bureau de l'association ont manifesté leur désaccord sur cette mesure de licenciement.

Par lettre du 5 juin 2012, le président de l'association a indiqué à Monsieur [H] qu'il ne fera pas l'objet d'une mesure de licenciement.

Monsieur [H] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir le paiement des salaires de décembre 2012 et des congés payés pour la période de 2008 à 2013.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 11 octobre 2013.

Monsieur [H] a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2013.

Par jugement du 17 janvier 2014, l'association Tennis Club Beaumontois a été condamnée à verser à Monsieur [H] les sommes de 2 706,71 euros à titre d'indemnité de congés payés pour les années 2008 à 2012 et la somme de 100,28 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période allant jusqu'à avril 2013.

Monsieur [H] a saisi une deuxième fois le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, le 5 mai 2014, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de contester la rupture de son contrat de travail.

Au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [H] s'élevait à la somme de 532 euros et l'association employait moins de 10 salariés.

Par jugement du 26 juin 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont : - débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Monsieur [H] à verser à l'association Tennis Club Beaumontois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association Tennis Club Beaumontois du surplus de sa demande ; - mis les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [H].

Monsieur [H] a relevé appel du jugement le 25 août 2015.