Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, 18/03947
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 03/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/03947
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 FEVRIER 2021 N° RG 18/03947 N° Portalis DBV3-V-B7C-SVBE AFFAIRE : [K] [Z] C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 FEVRIER 2021 N° RG 18/03947 N° Portalis DBV3-V-B7C-SVBE AFFAIRE : [K] [Z] C/ SARL AMBULANCES ARC EN CIEL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY Section : AD N° RG : 17/00822 LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Maud EGLOFF-CAHEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 et Me Cédric BEUTIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 209 APPELANT **************** SARL AMBULANCES ARC EN CIEL N° SIRET : 445 176 324 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Claire PATRUX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a': - dit que la prise d'acte de M. [K] [Z] produit les effets d'une démission, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Ambulances Arc en ciel de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 20 septembre 2018, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2018, M. [Z] demande à la cour de': - infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 6 septembre 2018, et, statuant à nouveau, - fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à hauteur de 4 713,01 euros bruts, - dire que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par conséquent, - condamner la société Ambulances Arc en ciel à lui verser les sommes suivantes': . 8 184,02 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 818,40 euros bruts à titre de congés payés afférents, .721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, .10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, . 2 356,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 8 337,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 833,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 47 130,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société Ambulances Arc en ciel de lui remettre les bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés conformément au jugement entrepris, - assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, - condamner la société Ambulances Arc en ciel aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 15 février 2019, la société Ambulances Arc en ciel demande à la cour de': - déclarer l'appel interjeté par M. [Z] en tous points mal fondé, par conséquent, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter purement et simplement M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LA COUR, La société Ambulances Arc en ciel a pour activité principale le transport ambulancier.
M. [Z] a été engagé par la société Ambulances Arc en ciel, en qualité d'infirmier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 avril 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports.
L'effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Par courrier du 7 octobre 2016, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants': «'Monsieur, Par la présente, je vous notifie ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs pour les raisons notamment exposées ci-dessous.
En effet, je constate qu'une fois encore vous continuez à ne pas respecter vos obligations relatives tant au respect des règles en matière de durée de travail que je dois subir depuis mon embauche au sein de votre Société (dépassement régulier de la durée maximale hebdomadaire, de l'amplitude horaire maximale, du repos hebdomadaire') puisque par exemple j'ai été contraint d'effectuer au cours du mois de septembre une journée de plus de 17 heures, que du versement de la rémunération due (absence de paiement de l'indemnité de dépassement de l'amplitude, heures supplémentaires, etc') puisque vous ne m'avez pas payés mes heures supplémentaires pour le mois de septembre en raison de la modification sans information préalable du décompte de mon temps de travail.
Conformément à ma période de préavis d'une semaine fixée à mon contrat de travail, je cesserai mes fonctions le 15 octobre 2016.'» Par courrier du 17 octobre 2016, la société Ambulances Arc en ciel a contesté cette prise d'acte de rupture à ses torts exclusifs.
Le 28 octobre 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale.
SUR CE, Sur le temps de travail': M. [Z] affirme avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et qu'il lui est arrivé de travailler au-delà des durées maximales de travail quotidien.
Il conteste le décompte à la quatorzaine qui lui est opposé par la société Ambulances Arc en ciel, exposant que ce système à la quatorzaine ne peut être appliqué puisque ses conditions de mise en 'uvre en théorie et en pratique n'ont pas été respectées': . d'abord, le contrat de travail prévoit clairement un décompte à la semaine, . ensuite le régime d'équivalence, non prévu par le contrat de travail qui n'y fait pas référence est inapplicable, . en outre, la condition sine qua non de l'application du calcul à la quatorzaine est le respect des durées maximales de travail hebdomadaire, lesquelles ne peuvent être supérieures à 48 heures'; or, il a été amené à réaliser des semaines de plus de 48 heures de travail, . par ailleurs, il se fonde sur les articles 6.0 et 6.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et soutient que la société Ambulances Arc en ciel n'a pas mis en place de programme indicatif d'activité et n'a pas informé les salariés sur les conditions de mise en 'uvre de la réduction du temps de travail'; qu'il n'a jamais été informé d'un prétendu décompte à la quatorzaine'; que d'ailleurs, la société Ambulances Arc en ciel ne justifie pas d'une consultation des délégués du personnel relativement à la mise en place du calcul à la quatorzaine.