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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/04945

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
21/03/2019
Numéro d'affaire
16/04945

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2019 N° RG 16/04945 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RCDR AFFAIRE : [G] [F] C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2019 N° RG 16/04945 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RCDR AFFAIRE : [G] [F] C/ SAS EULER HERMES SERVICES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° chambre : N° Section : E N° RG : F13/03146 LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Elvira MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SAS EULER HERMES SERVICES N° SIRET : 414 960 377 [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 - Représentant : Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2019, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT Le 25 avril 1995, M. [G] [F] était embauché par la société française d'assurances crédit (devenue SAS Euler Hermes Services) en qualité de chargé d'étude par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention collective des assurances.

Suivant un avenant signé le 19 juillet 2010, M. [F] était expatrié à compter du 1er août 2010 au sein d'une filiale basée Singapour en qualité de directeur financier du groupe pour la zone Asie pour une durée de trois ans.

Le 10 janvier 2013, le salarié était informé par courrier de son supérieur hiérarchique en Asie de la fin de son expatriation avec un préavis de trois mois conformément aux dispositions du contrat.

Il était finalement prévu que l'expatriation prendrait fin le 30 avril 2013.

Le 26 avril 2013, la société proposait au salarié un poste de responsable des achats.

Le salarié jugeait la proposition incomplète et sans lien avec son expertise professionnelle.

Il ne répondait pas favorablement à la proposition de l'employeur et ne se présentait pas en France.

Le 7 mai 2013, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.

L'entretien avait lieu le 17 mai 2013.

Le 05 juin 2013, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant d'avoir refusé un poste de reclassement Le 11 octobre 2013, M. [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du 04 octobre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : Au titre de l'exécution du contrat de travail - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 4 275 euros bruts au titre du bonus 2012 ainsi que la somme de 427,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 20 625 euros bruts au titre du bonus 2013 ainsi que la somme de 2062,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information sur la protection sociale. - débouté M. [G] [F] de ses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Au titre de la rupture du contrat de travail - dit que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 2 933,25 euros bruts au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 293,32 euros bruts au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 41 199,80 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [F] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile en dehors des dispositions de droit (article RI454-28 du code du travail). - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat dé travail ... ) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 12 008 euros. - débouté M. [F] de ses autres demandes au titre de la rupture du contrat de travail. - condamné la société Euler tiennes Services à verser les intérêts légaux capitalisés à compter de la saisine. - ordonné la remise des documents administratifs rectifiés conformément au dit jugement et sans astreinte. - condamné la société Euler Hermes Services aux éventuels dépens.

Vu la notification de ce jugement le 12 octobre 2016.

Vu l'appel interjeté par M. [G] [F] le 04 novembre 2016.

Vu les conclusions de l'appelant M. [F] notifiées le 01 février 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre et de - dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [F] à la somme brute de 14 927 euros par mois ; - condamner la société au paiement complément d'indemnité de préavis, soit la somme de 32 711 euros et 3 271 euros au titre des congés payés sur préavis ; - condamner la société au paiement du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 98 761,66 euros ; - condamner la société au paiement à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de 268 686 euros.