Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 novembre 2020, 19/04579
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 06/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19/04579
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Résumé
06/11/2020 ARRÊT N° N° RG 19/04579 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIFF APB/SK Décision déférée du 30 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…
Texte de la décision
06/11/2020 ARRÊT N° N° RG 19/04579 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIFF APB/SK Décision déférée du 30 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/01518) M-L.
BLATT [R] [B] C/ Société WEATHERFORD SERVICES LIMITED INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représenté par Me William WOLL, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE Société WEATHERFORD SERVICES LIMITED Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] POINTE NOIRE/REPUBLIQUE DU CONGO Représentée par Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame Caroline PARANT, présidente et madame Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Caroline PARANT, présidente Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère Florence CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : Eve LAUNAY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [B], de nationalité congolaise, a été embauché à compter du 1er mai 2013 par la société Weatherford services limited (ci-après W.S.L), société dont le siège social est situé aux Bermudes (Royaume-Uni), en qualité de coordinateur logistique, suivant contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, régi par le code du travail de la République du Congo et la convention collective des entreprises du secteur pétrolier de la République de Congo.
Ce premier contrat a été conclu à [Localité 5].
Le 1er mai 2014, M. [B] a été promu superviseur logistique, en contrat à durée indéterminée soumis à la même législation, contrat conclu à [Localité 4].
Le 21 janvier 2015, un avenant a été signé sur place par les parties aux termes duquel M. [B] est devenu directeur des approvisionnement et achats classé 12 échelon 6.
Le 31 juillet 2015, afin de rejoindre la société Air liquide, M. [B] a présenté sa démission.
Il a reçu une contre proposition du directeur général de la société Weatherford à un poste au niveau sous-régional.
M. [B] a accepté et est resté.
Le 7 octobre 2015, M. [B] a reçu un courrier l'informant de la suspension de son contrat de travail avec effet immédiat (l'équivalent en droit français d'une mise à pied conservatoire) aux motifs suivants : - l'activité de son département serait "entachée d'irrégularités", - M. [B] ferait preuve d'un manque de professionnalisme et de leadership sur ses équipes, - la société serait acculée à payer des pénalités douanières de près de 600 000 000 Francs CFA (soit environ 914 000 €) en raison de ses négligences.
Le 16 octobre 2015, M. [B] a répondu par voie d'huissier en réfutant les griefs reprochés et en expliquant que les pénalités seraient le résultat d'une situation antérieure.
Par lettre du 9 novembre 2015, M. [B] a été licencié sans préavis ni indemnité pour des faits qualifiés de fautes lourdes par l'employeur.
M [B] a saisi le 2 décembre 2015 le tribunal de travail de Pointe Noire des demandes suivantes : - statuer sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner sa réintégration, - à défaut, lui payer la somme de 550 000 000 franc CFA (soit environ 840 000 €).
Parallèlement à cette instance, le 18 septembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de la contestation de ce même licenciement.
Le 12 décembre 2016, M. [B] a également saisi le procureur de la république de [Localité 4] d'une plainte avec constitution de partie civile contre les deux dirigeants de la société W.S.L pour diffamation, dénonciation calomnieuse et injures publiques à raison des termes employés dans la lettre de licenciement.
Cette procédure pénale a donné lieu à la saisine du juge d'instruction mais n'a pas abouti à une quelconque décision, au motif selon M. [B] de pressions politiques sur les magistrats saisis.