Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03480
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [W] [C], née le 8 juillet 1993, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020 en qualité de responsable e-commerce par la SA [1] (société anonyme coopérative à enseigne [2]).
- Procédure: La SA [1] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
- Solution: Confirme la décision du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande d'augmentation de salaire et sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant; Déboute Madame [W] [C] de sa demande d'augmentation de salaire à compter du mois d'avril 2022.
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- Analyse: Au regard de ces circonstances imposées à la salariée, la cour retient la prime annuelle de 1 000 euros (4/12ème d'un salaire mensuel brut de 3000 euros) confirmant la décision du conseil de prud'hommes.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé le 28 avril 2022
- Licenciement licenciement infligé à Mme [C] en date du 5 mai 2022
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 23 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Date à vérifier · dans ses écritures le principe de la demande portant sur une prime de reconnaissance de 2000 euros à compter du mois d'avril…
- Conclusions notifiées Date à vérifier · dans ses écritures que le licenciement est intervenu au mois d'avril 2022, privant la salariée du bénéfice de la prime alors que…
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] (société / employeur probable) · Dans ses dernières écritures en date du 18 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la…
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] · Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour…
- Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 janvier 2026
Texte de la décision
05/05/2026 ARRÊT N° 26/112 ion paritaire de TOULOUSE (F 22/01584) [G] [B] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE Me Glareh SHIRKHANLOO *** .A. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE Madame [W] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G.
NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [C], née le 8 juillet 1993, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020 en qualité de responsable e-commerce par la SA [1] (société anonyme coopérative à enseigne [2]).
La convention collective applicable est celle nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, et activités qui s'y rattachent.
La société emploie au moins 11 salariés.
Le 19 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé le 28 avril 2022.
Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 mai 2022, Mme [C] a été licenciée pour faute grave.
Par courriers en date du 17 mai 2022 et du 14 juin 2022, Mme [C] a contesté les motifs de son licenciement en écrivant à son employeur.
Le 13 octobre 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03480
Résumé source
Mme [W] [C], née le 8 juillet 1993, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020 en qualité de responsable e-commerce par la SA [1] (société anonyme coopérative à enseigne [2]). La convention collective applicable est celle nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, et activités qui s'y rattachent. La société emploie au moins 11 salariés. Le 19 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé le 28 avril 2022. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire. Le 5 mai 2022, Mme [C] a été licenciée pour faute grave. Par courriers en date du 17 mai 2022 et du 14 juin 2022, Mme [C] a contesté les motifs de son licenciement en écrivant à son employeur. Le 13 octobre 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester…