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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03671

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/03671

Résumé

19/05/2026 ARRÊT N° 26/129 N° RG 24/03671 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTER FCC/CI Décision déférée du 23 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation parit…

Texte de la décision

19/05/2026 ARRÊT N° 26/129 N° RG 24/03671 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTER FCC/CI Décision déférée du 23 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (23/01088) [E] [O] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Amarande-julie GUYOT de l'EIRL GUYOT Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : - Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - Me Delphine MONNIER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON (plaiant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère AF.

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.

NEYRAND, président, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la SAS [1].

Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par LRAR datée du 18 novembre 2022, M. [C] a démissionné, avec effet à l'issue du délai de préavis de 3 mois.

Par lettre remise en main propre du 23 janvier 2023, la SAS [1] a accusé réception de cette démission, avec un départ au 10 février 2023, M. [C] ayant finalement demandé une réduction de son préavis ; elle a indiqué libérer M. [C] de sa clause de non concurrence.

Par LRAR du 23 janvier 2023, M. [C] a contesté la libération de la clause par l'employeur.

La SAS [1] a répondu par LRAR du 27 février 2023 et M. [C] a répliqué par LRAR du 13 mars 2023, en sollicitant le versement de l'indemnité de non-concurrence.

Le 25 janvier 2023, M. [C] a conclu avec la société [2] un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 février 2023 en qualité de responsable ligne d'offre.

Le 10 juillet 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la SAS [1] aux fins de paiement de l'indemnité de non-concurrence.