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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/01154

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/01154

Résumé

06/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01154 N° Portalis DBVI-V-B7I-QEJ5 ICC/ACP Décision déférée du 12 Janvier 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

06/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01154 N° Portalis DBVI-V-B7I-QEJ5 ICC/ACP Décision déférée du 12 Janvier 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (21/00060) B.

MONNERIE CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Christine CASTEX Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate au barreau D'ARIÈGE, intervenant au bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1675 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [I] a été embauché à compter du 11 septembre 2006 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur de service, ouvrier échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.

Le 16 avril 2016, Monsieur [U] [I] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail.

Il n'a jamais repris son poste.

Le 4 août 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, précisant que l'état de santé de Monsieur [U] [I] faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Par courrier du 18 septembre 2020, la société [1] a notifié à Monsieur [U] [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Monsieur [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix par requête le 23 août 2021 pour, notamment, contester l'avis d'inaptitude du 4 août 2020, voir juger que son licenciement pour inaptitude est nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 12 janvier 2024, a : - fixé le salaire brut de Monsieur [U] [I] à 1 601 euros. - déclaré l'avis d'inaptitude de la médecine du travail régulier. - confirmé le licenciement pour inaptitude. - condamné la société [1] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1 521 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - dit que les intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de la défenderesse courront à compter de la date de la saisine soit le 23/8/2021 et jusqu'au prononcé de la présente décision soit le 12/01/2024. -dit qu'il sera fait application de l'anatocisme à compter du 23/8/2021 et jusqu'au prononcé de la présente décision soit le 12/01/2024. - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions de l'article R1454-28 du code du travail. - condamné la société [1] aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision. - débouté Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes.