Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01958
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Protection des données / RGPD • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01958
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Résumé
11/06/2026 ARRÊT N° 26/120 N° RG 24/01958 N° Portalis DBVI-V-B7I-QIYX CGG/ACP Décision déférée du 25 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…
Texte de la décision
11/06/2026 ARRÊT N° 26/120 N° RG 24/01958 N° Portalis DBVI-V-B7I-QIYX CGG/ACP Décision déférée du 25 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (22/01414) M-L.
BLATT INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Eric LASSERRE Me Samuel CHEVRET *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Association [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Eric LASSERRE, avocat au barreau de TOULOUSE (Plaidant) Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (Postulant) INTIMÉE Madame [D] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.
GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
GILLOIS-GHERA, président I.
DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.
PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.
PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [I], épouse [N], a été embauchée le 2 janvier 2001 par l'association [2], devenue par la suite l'association [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de cadre d'animation technique régional chargée du développement du football féminin, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 22 décembre 2001.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] exerçait au poste de directrice du pôle espoir football féminin de [Localité 3].
Après avoir été convoquée par courrier du 13 avril 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 12 mai 2022 pour faute grave.
Mme [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 14 septembre 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaire, des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, de l'absence d'entretien professionnel et du manquement à la règlement RGPD.
En cours d'instance prud'hommale, par jugement du 1er février 2023, aujourd'hui définitif, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré Mme [N] coupable de faits de harcèlement moral envers Mme [R] ; il a condamné Mme [N] à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'exercer l'activité d'entraîneuse sportive de mineurs pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire ; il l'a également condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros à Mme [R], outre des dommages et intérêts de 1 euro à l'association [1], également partie civile.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 25 avril 2024, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [1] à verser à Mme [N] les sommes suivantes : * rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 856,09 euros, * congés payés afférents : 385,60 euros, * indemnités de préavis : 12 418,14 euros, * congés payés afférents : 1 241,81 euros, * rappel de salaire prorata 13ème mois : 1.273,65 euros, * indemnité de licenciement : 57.261,41 euros, * dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20.697 euros, * dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel : 2.000,00 euros, - ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés ainsi que des documents de fin de contrats rectifiés, - condamné l'association [1] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [1] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes, - rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par déclaration du 10 juin 2024, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.