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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01895

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/01895

Résumé

11/06/2026 ARRÊT N° 26/119 N° RG 24/01895 N° Portalis DBVI-V-B7I-QIMQ CGG/ACP Décision déférée du 15 Mai 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de T…

Texte de la décision

11/06/2026 ARRÊT N° 26/119 N° RG 24/01895 N° Portalis DBVI-V-B7I-QIMQ CGG/ACP Décision déférée du 15 Mai 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 23/00831) B.

VILLOIN CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Jérémy STANTON Me Ophélie BENOIT-DAIEF *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [I] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Christine ARANDA de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.

GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [M] a été embauchée à compter du 27 mars 2021 par la Sas [1], exploitant une résidence spécialisée dans l'accueil et le soin des personnes âgées dépendantes, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Après avoir été convoquée par courrier du 6 septembre 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 septembre 2022 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 19 septembre 2022 pour faute grave.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 juin 2023 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 15 mai 2024, a : - dit que Mme [J] est déboutée de l'intégralité de ses demandes, plus particulièrement : - jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est fondé, - Mme [J] a été déboutée de ses demandes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas [1] à lui verser les sommes de : *877,40 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 87,74 euros bruts de congés payés afférents, *1.901,07 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,10 euros de congés payés afférents, *712,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, *3.802,14 euros à titre de dommages en réparation du préjudice consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Mme [J] ayant été déboutée de sa demande de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces deux demandes sont, sans objet, - Mme [J] a été déboutée de sa demande de condamner la Sas [1] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la Sas [1] a été déboutée de sa demande de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens sont à charge de chacune des parties.

Par déclaration du 4 juin 2024, Mme [I] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [I] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit que Mme [J] est déboutée de l'intégralité de ses demandes, plus particulièrement : * jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est fondé, * Mme [J] a été déboutée de ses demandes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas [1] à lui verser les sommes de : 877,40 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 87,74 euros bruts de congés payés afférents, 1.901,07 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,10 euros de congés payés afférents, 712,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.802,14 euros à titre de dommages en réparation du préjudice consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * Mme [J] ayant été déboutée de sa demande de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces deux demandes sont, sans objet, * Mme [J] a été déboutée de sa demande de condamner la Sas [1] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * la Sas [1] a été déboutée de sa demande de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens sont à charge de chacune des parties, statuant à nouveau de ces chefs, au principal, - condamner la Sas [1] d'avoir à payer à Mme [M] la somme de 3.802,14 euros à titre de dommages en réparation du préjudice consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. en tout état de cause, - condamner la Sas [1] d'avoir à payer à Mme [M] les sommes suivantes : *877,40 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 87,74 euros bruts de congés payés afférents, *1.901,07 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,10 euros de congés payés afférents, *712,89 euros à titre d'indemnité de licenciement. - débouter la Sas [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la Sas [1] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais inhérents à l'exécution forcée du jugement en cas d'inexécution spontanée.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024, la Sas [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : * débouté « la Résidence » de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau : à titre principal, - juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [M] est parfaitement fondé, en conséquence, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ne sauraient être supérieurs à la somme de 1.816,97 euros, en tout état de cause, - débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] à verser à la Sas [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens.