Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 27 février 2025RG n° 23/00374

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Denis Qui · 24 février 2023
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [W] [L] épouse [X] a été embauchée le 29 février 2008 par la société SN REP dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée aux fonctions de chargée d'accueil.
  • Procédure: Mme [X] a interjeté appel par déclaration du 24 mars 2023.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Denis Qui
  6. Appel formé Madame [B] [W] [L] épouse [X]
  7. Conclusions notifiées aux termes desquelles la société SN REP
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 23/00374 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4I2

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Février 2023, rg n° F21/00071

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [B] [W] [L] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [E] [O], défenseur syndical ouvrier

INTIMÉE :

S.A.S. SN REP représentée par son Président en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 05 février 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 19 décembre 2024 puis au 27 février 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [L] épouse [X] a été embauchée le 29 février 2008 par la société SN REP dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée aux fonctions de chargée d'accueil.

Par avenant du 1er janvier 2016, elle a été promue adjoint chef d'agence et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.651,55 euros.

À compter du 31 juillet 2017, Mme [X] a alterné les périodes d'arrêt de travail et de reprise à mi- temps thérapeutique.

Le 22 juin 2020, le médecin du travail a finalement émis un avis d'inaptitude et formulé des indications relatives à son reclassement.

Le 20 juillet 2020, l'employeur a informé Mme [X] de son impossibilité de pourvoir à son reclassement puis le 23 juillet suivant, l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 04 août 2020.

Le 07 août 2020, Mme [X] a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à une déclaration d'inaptitude médicale d'origine non professionnelle.

Afin de faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir réparation de son préjudice, Mme [X] a saisi, le 08 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 24 février 2023, a dit que la société avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a débouté Mme [X] de ses demandes avc partage des dépens.

Pour statuer en ce sens, le conseil relève que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail n'a pas été contesté par la salariée, que le licenciement est en conséquence bien fondé et que l'intéressée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral du fait de cette mesure.

Mme [X] a interjeté appel par déclaration du 24 mars 2023.

Vu les conclusions réceptionnées par la partie adverse le 07 juin 2023 et déposées au greffe le 13 juin suivant aux termes desquelles Mme [X] requiert de la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- dit que la société SN REP a bien respecté ses obligations en recherchant un reclassement dans le respect des dispositions légales ;

- jugé que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [X] de ses demandes ;

- débouté la société SN REP de ses demandes ;

ordonné le partage des frais de dépens par moitié entre Mme [X] et la société SN REP

.

Et statuant à nouveau de :

- dire et juger que son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement intervenu le 07 août 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par son employeur ;

- dire et juger que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles ;

- faire droit à Mme [X] et condamner la société SN REP à lui payer les sommes suivantes:

- 19.818,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SN REP aux entiers dépens.

Vu les conclusions transmises par voie électronique et à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception le 06 septembre 2023 aux termes desquelles la société SN REP demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [L] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 février avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR CE,

Sur l'obligation de reclassement

L'appelante fait valoir qu'elle pouvait être maintenu à son poste dès lors qu'elle reste apte à des tâches administratives et à l'accueil physique et téléphonique des clients et a toujours effectué des tâches administratives. Elle considère en conséquence que l'impossibilité de reclassement est non fondée et dénonce le mépris avec lequel elle a été traitée alors même qu'elle est reconnue travailleuse handicapée et qu'elle subit un préjudice moral et économique que l'employeur est tenu de réparer.

Pour sa part, l'intimée conclut au respect de son obligation de reclassement en rappelant qu'il s'agit d'une obligation de moyen. Elle soutient qu'elle ne disposait d'aucun poste conforme aux indications du médecin du travail au sein de sa propre structure et que ses sollicitations auprès d'autres entreprises ont été vaines.

L'article L.1226-2 du code du travail énonce que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, la société SN REP commercialise des équipements automobiles. Mme [X] y occupait en dernier lieu les fonctions d'adjointe au chef d'agence.

Le 22 juin 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et précisé au titre de l'obligation de reclassement ' Inapte au poste d'adjoint au chef d'agence. Possibilité de tâches administratives et accueil des clients (physique et téléphonique). Pas de port de charges ni gestes en force. Matériel adapté nécessaire fourni (rollermouse, clavier, support de document, repose pieds et fauteuil spécifique fournis). Poste en demi journée. Accompagnement possibile par Capemploi, salariée reconnue travailleur handicapé.'

Il convient, en premier lieu, de relever que cet avis d'inaptitude n'a pas été contesté devant le conseil de prud'hommes selon la procédure prévue à l'article L.4624-7 du code du travail de sorte qu'il s'impose à la salariée comme à l'employeur.

Il en résulte que le poste d'adjoint au chef d'agence qui, au vu de la fiche de poste que l'appelante produit en pièce n° 4, ne se limite pas aux tâches strictement administratives et à l'accueil du public, ne peut être conservé, l'inaptitude au poste emportant obligation pour l'employeur de proposer un autre poste.

Dans ce contexte, c'est à juste titre que postérieurement à l'avis d'inaptitude, l'employeur s'est opposé à ce que Mme [X] reprenne son travail.

Pour le même motif, le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait en réalité effectué en qualité d'adjointe au chef d'agence aucune tâche technique est inopérant (changement de plaquettes de frein évoqué lors de l'entretien préalable, compte-rendu produit en pièce n° 12 / appelante).

L'intimée justifie, en second lieu, au vu de l'état des postes entrants (sa pièce n° 9) de ce qu'aucune embauche n'est intervenue en 2020 sur un poste administratif à l'exception du recrutement d'un responsable administratif et financier poste non en rapport avec les compétences de l'appelante.

Il est également justifié, en troisième lieu, des recherche de reclassement effectuées de manière infructueuse au sein de l'entreprise SN REP - Bamatex mais aussi auprès d'autres sociétés, à la Réunion et outre-mer, rappel fait de l'ancienneté de l'appelante, de ses fonctions et rémunération et des limitations imposées par le médecin du travail dans les termes ci-dessus mentionnées (pièces n° 11 / intimée).

Il importe, en quatrième lieu, de relever que le comité social et économique (CSE) a été, selon procès-verbal du 16 juillet 2020 produit en pièce n° 12, consulté, la situation individuelle de Mme [X] étant abordée en présence de l'inspecteur du travail.

Dans ces conditions, il est établi qu'aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible.

Le licenciement prononcé pour ce motif le 07 août 2020 repose, en conséquence, sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement contesté doit être à cet égard confirmé ainsi que le débouté de l'indemnité sollicitée à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi

L'avis du médecin d'inaptitude s'imposant aux parties et l'obligation de reclassement ayant été respectée, le comportement de l'employeur ne revêt pas de caractère fautif, étant au demeurant relevé que Mme [X] qui se prévaut d'un préjudice moral et économique résultant 'd'attitudes déplorables et consternantes de sanction, de mépris et d'humiliation' n'explicite pas plus avant sa demande.

Le jugement entrepris qui rejette sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros sera également confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient par infirmation du jugement déféré, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'appelante qui succombe.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 24 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'exception du partage des dépens,

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] [W] [L] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Denis Qui · 24 février 2023
Identifiant source
67c15a064ca4138f1ed0606d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67c15a064ca4138f1ed0606d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2025.

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