Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/01440
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01440
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 22/01440 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNC Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/01440 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNC Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de La Réunion en date du 11 Juillet 2022, rg n° 21/00320 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2024 APPELANTE : Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4986 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.R.L.
ALPHA PROTECTION REUNION [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 Novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant avenant en date du 30 avril 2018, la société Alpha Protection Réunion a, à la suite de la cession d'un marché de la Brink's Sécurité Réunion, repris le contrat de travail de M. [S] à compter du 1er mai 2018 en qualité d'agent de prévention de sécurité, avec maintien de son ancienneté, soit 81 mois, et des avantages suivants : - coefficient 130 - prime de poste - prime d'ancienneté - prime d'habillage - prime panier - l'indemnité de nettoyage tenue.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ( IDCC1351).
Après avoir été convoqué par courrier du 8 février 2021 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, M.[S] a reçu une mise à pied conservatoire le 19 février 2021 en raison de son comportement violent à l'occasion de cet entretien puis a été licencié pour faute grave le 18 mai 2021 après un nouvel entretien tenu le 8 mars 2021.
Contestant ces mesures, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prudhommes a : - jugé que le licenciement pour faute grave de M.[S] était justifié ; - débouté M. [J] [S] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; - débouté la SARL Alpha Protection Réunion de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [S] aux dépens.
M.[S] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Il requiert de : - fixer son salaire de référence à la somme de 1.643,23 euros brut ; - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Alpha Protection Réunion à lui verser : o 14.789,07 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 3.286,46 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 328,65 euros brut de congés payés afférents, o 3.936,93 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 1.436,10 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, o 143,61 euros brut au titre des congés payés afférents à cette période, o 1.643,23 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière (à titre subsidiaire), o 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o les dépens ; - débouter la société Alpha Protection Réunion de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2023, la société Alpha Protection Réunion demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M.[S] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement .
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.